Legislator Jurisprudence & Législation
2507556 Généré par l'IA

State Liability for Administrative Delay in Work Permit Renewal Causing Financial Loss

Numéro de cause 2507556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought provisional damages from the State due to administrative delays in processing his work permit renewal, which resulted in him being intermittently in an irregular status, losing income, and suffering moral prejudice. The court found that the administration's failure to continuously provide necessary extension attestations, causing the claimant to be in an irregular status on multiple occasions, constituted a fault sufficient to engage the State's liability, as the right to receive indemnification for resulting demonstrable loss of salary and moral harm was not seriously contestable; consequently, the court ordered the State to pay the claimant a provisional sum of €3,727.45 for lost earnings and moral damages, and a sum of €1,000 to his counsel for legal fees, subject to conditions related to provisional legal aid status.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Administrative Delay in Work Permit Renewal Causing Financial Loss: The court found that the administration's failure to continuously provide necessary extension attestations, causing the claimant to be in an irregular status on multiple occasions, constituted a fault sufficient to engage the State's liability, as the right to receive indemnification for resulting demonstrable loss of salary and moral harm was not seriously contestable; consequently, the court ordered the State to pay the claimant a provisional sum of €3,727.45 for lost earnings and moral damages, and a sum of €1,000 to his counsel for legal fees, subject to conditions related to provisional legal aid status.

Mots-clés

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autorisations de travail responsabilité de l'État honoraires d'avocat assistance judiciaire provisoire perte de travail aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 541-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay a provisional sum to the applicant based on this article because the existence of the obligation was not seriously contestable.

deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The State is ordered to pay the sum of 1,000 euros to the applicant's counsel under this provision concerning the costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 797,16 euros ou subsidiairement la somme de 11 523,96 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a été titulaire d’une carte de séjour mention « travail » valable du 23 août 2022 au 22 août 2023 dont il a demandé le renouvellement ;

- faute de pouvoir obtenir un rendez-vous, il a basculé à trois reprises en situation d’irrégularité administrative ;

- il a reçu cinq récépissés sur des périodes discontinues ;

- le défaut d’obtention de renouvellement lui a causé de manière directe et certaine des préjudices de perte de salaires, ce qui l’a placé en situation de grande précarité et il a par la suite accumulé des dettes ;

- il a également subi un préjudice moral du fait de l’instabilité de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le délai de traitement de sa demande ne peut en lui-même constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;

- la demande de renouvellement du titre de séjour a été déposée tardivement ;

- le requérant ne démontre pas le lien de causalité entre la faute supposée et son préjudice prétendu.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant angolais, est entré en France le 1er juillet 2009 en tant que mineur isolé âgé de 16 ans. Il a par la suite été scolarisé en France, obtenu le baccalauréat, puis une licence de génie civil. Un titre de séjour mention « salarié » lui a été délivré par la préfecture de l’Isère valable du 23 août 2022 au 22 août 2023. Le requérant a obtenu un premier récépissé valable pour 6 mois jusqu’au 22 février 2024, puis quatre récépissés de manière discontinue. Il demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 18 797,16 euros en réparation de ses préjudices liés aux retards mis par l’administration à instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’absence de possibilité de prendre rendez-vous en préfecture et le fait qu’il n’a pas pu travailler. Sa demande préalable d’indemnisation reçue en préfecture le 12 mai 2025 a été implicitement rejetée.

Sur la provision :

2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir. Elle n’est pas non plus subordonnée à la méconnaissance d’une liberté fondamentale.

3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15 de ce même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné au 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande [… ».

4. Il résulte de l’instruction que M. B... s’est retrouvé à plusieurs reprise en situation irrégulière, faute de pouvoir obtenir un rendez-vous en préfecture et faute de se voir attribuer les attestations de prolongation d’instruction de manière continue. M. B... a donc été en situation irrégulière entre le 26 mai 2024 et le 12 juin 2024, entre le 13 septembre 2024 et le 20 octobre 2024 et entre le 21 janvier 2025 et le 23 février 2025 en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces carences sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. B....

5. M. B... fait valoir qu’il travaillait et qu’il a gagné 909,15 euros le mois d’avril 2024. En raison de sa situation, il a été privé de la possibilité de travailler pendant 90 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice certain en lien avec les fautes de l’Etat en mettant à la charge de ce dernier une somme de 2 727,45 euros correspondant aux salaires dont il a été privé et une somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice moral lié au délai de vingt mois mis par l’administration à étudier sa demande de renouvellement de titre.

6. Il résulte de ce qui précède que la créance de M. B... n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 3 727,45 euros. Il y a lieu par suite de condamner l’Etat à verser cette somme à M. B... à titre de provision.

Sur les frais de l’instance :

7. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Schürmann, avocat de M. B..., peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B....

O R D O N N E :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B... une provision de 3 727,45 euros.

Article 2 : Sous réserve que Me Schürmann, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schürmann une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

J-P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.