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2507555 Généré par l'IA

Alien Travel Document Renewal Denial and Damages Claim Rejection

Numéro de cause 2507555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the closure of her daughter's minor alien travel document renewal application, asserting all required documents were submitted, and sought damages for resulting travel impediments. The court rejected the application, reasoning that a judge hearing an urgent request under the relevant administrative justice code article is not competent to rule on the merits of the administrative decision or the related claims for damages, rendering the request inadmissible under the provision allowing dismissal without instruction when the claim is manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Alien Travel Document Renewal Denial and Damages Claim Rejection: The court rejected the application, reasoning that a judge hearing an urgent request under the relevant administrative justice code article is not competent to rule on the merits of the administrative decision or the related claims for damages, rendering the request inadmissible under the provision allowing dismissal without instruction when the claim is manifestly ill-founded.

Mots-clés

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documents de voyage licenciement administratif droit des étrangers autorisation de procéder usage de faux renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this provision to reject the request because it was manifestly ill-founded or inadmissible in the context of the preliminary injunction procedure.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision defines the scope of the preliminary injunction remedy invoked by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme B A conteste la décision par laquelle sa demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur de sa fille a été clôturée et demande des dommages et intérêts pour tout empêchement de voyage causé par l'ANEF.

Elle fait valoir qu'elle a déposé une demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur de sa fille le 5 mai 2025 mais que celle-ci a été clôturée au motif que son dossier n'était pas complet alors qu'elle a produit l'ensemble des documents requis.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur le bien-fondé d'une décision administrative ni sur les conclusions indemnitaires de la requérante. Dès lors, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon le 7 juillet 2025.

La juge des référés,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier