Residence Permit Renewal Dispute and Legal Aid Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional admission to legal aid, the suspension of an implicit refusal to renew a residency card, an order compelling the administrative authority to issue an instruction extension certificate for travel, and an order for the State to pay the litigant's counsel fees, but the court granted provisional admission to legal aid because of the emergency nature of the request. However, since the administrative authority subsequently granted the residency card renewal and issued the extension certificate, the court found that the claims for suspension and injunction had become moot, leading it to rule there was no further need to rule on those specific points and to reject the remaining claims, including those for counsel fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Dispute and Legal Aid Fees: However, since the administrative authority subsequently granted the residency card renewal and issued the extension certificate, the court found that the claims for suspension and injunction had become moot, leading it to rule there was no further need to rule on those specific points and to reject the remaining claims, including those for counsel fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to grant the provisional admission to legal aid.
This provision was cited in the dispositive in relation to costs, but the claim for costs was ultimately rejected.
This provision was cited in the dispositive alongside L. 761-1 CJA concerning the costs, but the claim was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Fréry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de franchir les frontières de l'espace Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 900 euros au titre de l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, la requérante indique maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2507551 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte de l'instruction que, le 20 juin 2025, en cours d'instance, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par Mme C et lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente la requérante sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier