Prefect Mandamus and Legal Aid Denial in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought, via summary proceedings under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, the provisional granting of legal aid and an order compelling the Prefect to issue a temporary residence permit with work authorization, asserting non-compliance with a prior order that had already suspended a residency withdrawal and mandated the Prefect to re-examine the individual's situation and issue a temporary permit. The court noted the party's subsequent formal withdrawal of the main claims made under Article L. 521-4, giving effect to this withdrawal, but proceeded to reject the remaining conclusions concerning provisional legal aid and the award of litigation costs against the State, finding no grounds to grant those requests under the applicable provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Mandamus and Legal Aid Denial in Summary Proceedings: 521-4 of the Administrative Justice Code, the provisional granting of legal aid and an order compelling the Prefect to issue a temporary residence permit with work authorization, asserting non-compliance with a prior order that had already suspended a residency withdrawal and mandated the Prefect to re-examine the individual's situation and issue a temporary permit. The court noted the party's subsequent formal withdrawal of the main claims made under Article L. 521-4, giving effect to this withdrawal, but proceeded to reject the remaining conclusions concerning provisional legal aid and the award of litigation costs against the State, finding no grounds to grant those requests under the applicable provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision confirms the acceptance of the withdrawal of the request based on the specified article.
This provision rejects the remaining claims (including those for costs and legal aid) as part of the final order.
This article is cited in connection with the decision to reject the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Lujien, déclare se désister des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative mais maintenir celles présentées au titre des frais d'instance.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Yvelines du 25 septembre 2024 portant retrait de sa carte de résident.
2. Par une ordonnance n° 2505306 du 26 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a prononcé la suspension de l'exécution de la décision en cause et a enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans le délai maximal de deux mois, et de lui délivrer, dans le délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Estimant que cette ordonnance n'a pas été exécutée, le requérant saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
5. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
6. M. B soutient, en revanche, maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.