Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having initially been denied material reception conditions by the administrative authority due to the late filing of their asylum application, subsequently had their situation re-examined favorably, leading to a scheduled appointment to sign the offer of support. Consequently, the Tribunal found that there was no longer a need to rule on the applicant's request for annulment of the initial refusal and to compel the authority to grant the asylum seeker's allowance, as the relief sought had been granted subsequent to the filing of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Allowance Mootness: Consequently, the Tribunal found that there was no longer a need to rule on the applicant's request for annulment of the initial refusal and to compel the authority to grant the asylum seeker's allowance, as the relief sought had been granted subsequent to the filing of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision that there is no longer reason to rule on the claims, which is the basis of the final order.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 15 septembre 2025, Mme B A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa demande et de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, l'OFII doit être regardé comme concluant à ce qu'il n'y ait pas de lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que l'intéressée a obtenu son accord pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil postérieurement à l'introduction de la présente requête et qu'elle est convoquée le
18 septembre 2025 pour signer l'offre de prise en charge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l'article
L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Casano, avocate de Mme A C.
L'OFII régulièrement convoqué, n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante cubaine, née le 20 novembre 1957, a présenté une demande d'asile en procédure accélérée le 2 septembre 2025. Par lettre du même jour, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de la tardiveté de sa demande d'asile après son entrée sur le territoire français.
2. Les services de l'OFII ont procédé au réexamen de la situation de l'intéressée et ont répondu favorablement à la demande de Mme A C, cette dernière étant convoquée le 18 septembre 2025 pour signer l'offre de prise en charge proposée par l'OFII. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A C.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. Gros La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri