Hospital Employee v. Public Hospital Regarding Health-Compatible Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public hospital employee sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel her employer to assign her to a post compatible with her health status, following a medically recommended therapeutic part-time return to an odontology position, arguing urgency due to a formal notice to report to a different post. The Administrative Tribunal rejected the request because the requested injunctions, which included requiring consultation with preventive medicine, would necessarily obstruct the employer's prior assignment decisions, thereby failing the condition that measures under Article L. 521-3 must not impede the execution of an existing administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Hospital Employee v. Public Hospital Regarding Health-Compatible Assignment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel her employer to assign her to a post compatible with her health status, following a medically recommended therapeutic part-time return to an odontology position, arguing urgency due to a formal notice to report to a different post. The Administrative Tribunal rejected the request because the requested injunctions, which included requiring consultation with preventive medicine, would necessarily obstruct the employer's prior assignment decisions, thereby failing the condition that measures under Article L. 521-3 must not impede the execution of an existing administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1.
The court applied the simplified procedure for rejection indicated in this article.
The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (APHM), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'affecter sur un poste compatible avec son état de santé ;
2°) d'enjoindre à l'APHM, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de saisir pour avis la médecine de prévention afin que cette dernière se prononce sur la compatibilité de son état de santé avec les conditions de travail liées au poste proposé par son employeur ;
3°) de mettre à la charge de l'APHM une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- S'agissant de l'urgence, les postes proposés ne sont pas compatibles avec son état de santé, alors que le médecin mandaté par l'APHM avait préconisé une reprise sur un poste en odontologie dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ;
- l'urgence résulte aussi de ce qu'elle s'est vu notifier une mise en demeure de rejoindre son poste ;
- la mesure d'affectation qu'elle demande présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que Mme A exerce les fonctions d'infirmière au sein de l'APHM depuis 1997, et dans le service d'odontologie depuis 2020. A la suite d'un congé de maladie faisant suite à des pratiques de harcèlement moral dont elle aurait été victime, elle a été affectée d'office dans un autre service à compter du 20 janvier 2025, puis, informée de ce que ce poste avait été finalement pourvu, elle s'est vu proposer plusieurs autres postes dont elle estime qu'ils sont tous incompatibles avec son état de santé. De nouveau en arrêt de travail pour maladie, elle a rencontré le médecin du travail qui a indiqué qu'une reprise de fonctions était possible à compter du 12 mai 2025 sur un poste en odontologie à mi-temps thérapeutique. Elle demande au juge des référés, saisi dans le cadre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'APHM de l'affecter sur un poste compatible avec son état de santé et à titre subsidiaire, de saisir pour avis le médecin de prévention.
3. Toutefois, les mesures demandées feraient ainsi obstacle à la décision d'affectation déjà prise par l'APHM. Il suit de là que les conclusions d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,