Enforcement of Judgment on Residence Permit Refusal with Daily Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court initiated a proceeding to enforce a prior judgment that had annulled the implicit refusal of a residence permit and ordered the prefect to re-examine the application within two months. As the prefect failed to execute this prior judgment by re-examining the application, the court exercised its power under the Code of Administrative Justice to define the execution measures, specifically imposing a daily penalty of 50 euros, effective from October 15, 2025, until the original injunction to process the residence permit request is satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 921-6 du code de justice administrative; Enforcement of Judgment on Residence Permit Refusal with Daily Penalty: As the prefect failed to execute this prior judgment by re-examining the application, the court exercised its power under the Code of Administrative Justice to define the execution measures, specifically imposing a daily penalty of 50 euros, effective from October 15, 2025, until the original injunction to process the residence permit request is satisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order setting a penalty (astreinte) for non-execution of the prior judgment.
This article provided the legal basis for the Court to define enforcement measures (astreinte) for the unexecuted judgment.
This procedural rule was cited in the introductory text regarding the opening of the enforcement procedure, although the main decision relies on L. 911-4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. A... C..., représenté par la Selarl BSG Avocats associés, et en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2203953 du 3 juin 2024.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu le jugement n° 2203953 du 6 mars 2025 et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2203953 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. C..., a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de cette demande et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois. Par une ordonnance du 19 juin 2025 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction (…) d'en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l’exécution est demandée n'a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il est constant que la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente procédure, n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C... et que le jugement du 3 juin 2024 n’a ainsi pas reçu exécution. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par le jugement du 3 juin 2024 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 octobre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : L’injonction prononcée à l’article 2 du jugement n° 2203953 du 3 juin 2024 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 octobre 2025.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2203953 du 3 juin 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier