Civil Servant v. Municipal Mayor: Rejection of Suspension of Temporary Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil servant sought an emergency order to suspend a one-year temporary exclusion from duty imposed by the municipal mayor, arguing urgency due to loss of income and citing several grounds casting serious doubt on the decision's legality, including insufficient motivation and procedural unfairness during the administrative inquiry. The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because none of the arguments presented by the applicant were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision at the current stage of the proceedings, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Civil Servant v. Municipal Mayor: Rejection of Suspension of Temporary Exclusion: The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because none of the arguments presented by the applicant were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision at the current stage of the proceedings, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the main request for suspension based on this article because no serious doubt was established regarding the legality of the decision.
The court rejected the applicant's claim for costs under this article because the main request was rejected.
The court rejected the municipality's claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Ponseele, demande au juge des référés :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Thionville a pris à son encontre une sanction d’exclusion temporaire d’un an ;
de mettre à la charge de la commune de Thionville une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive d’emploi et de rémunération alors qu’il a des charges importantes ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’enquête administrative a été menée de manière déloyale en méconnaissance du décret du 18 septembre 1989 ;
- il n’ a pas commis de manquement à son devoir d’obéissance, ne s’est pas désengagé dans l’exercice de ses missions et n’a pas manqué à son devoir de réserve ;
- la sanction retenue est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Thionville conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’y a pas d’urgence et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2507499 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience, :
le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
les observations de Me Ponseele, pour M. B..., qui reprend les éléments de la requête et soutient en outre que le poste est toujours vacant et permet sa réintégration effective en cas de suspension
les observations de Me Pedrono substituant Me Keller pour la commune de Thionville qui reprend les éléments de son mémoire en défense.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B... est fonctionnaire titulaire et exerce depuis le 1er juin 2019 en qualité de conseiller aux études du conservatoire de musique de la commune de Thionville. Le conseil de discipline a émis un avis favorable à une sanction d’exclusion temporaire d’une durée d’un an. Par une décision du 16 juillet 2025, le maire de la commune de Thionville a pris à l’encontre de M. B... une décision d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B... demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. B... contre la décision du 16 juillet 2025, par laquelle le maire de la commune de Thionville a pris à pris à l’encontre de M. B... une décision d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune de Thionville demande au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
La requête de M. B... est rejetée.
Les conclusions de la commune de Thionville présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à la commune de Thionville.
Fait à Strasbourg le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez