Municipality v. Building Safety Expert Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the administrative court to appoint an expert under the construction and housing code to assess the unsanitary condition and potential danger to occupants of a specific building. The court reasoned that the building's documented state of disrepair suggested a risk to public safety, thus justifying the immediate designation of an expert, as permitted by the code provisions allowing for expert fact-finding upon simple request when only factual findings are sought, to determine the extent of the danger and propose necessary remedial measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, Article R. 531-1 du code de justice administrative, Articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Building Safety Expert Appointment: The court reasoned that the building's documented state of disrepair suggested a risk to public safety, thus justifying the immediate designation of an expert, as permitted by the code provisions allowing for expert fact-finding upon simple request when only factual findings are sought, to determine the extent of the danger and propose necessary remedial measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis cited for the request to designate an expert to assess the condition of the building.
This article governs the judge's power to designate an expert upon simple request to establish facts, which justifies the order made.
This article specifies the procedure (rèféré procedure under Art. R. 531-1) to be followed when the mayor seizes the administrative judge based on Article L. 511-9 CCH.
These procedural articles dictate the conditions under which the designated expert must carry out the mission defined in Article 1 of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, la commune de Camplong (Hérault), représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater l’état d’insalubrité de l’immeuble cadastré AD 535, situé 15, avenue Alexandre Piquet sur son territoire.
Elle soutient que cet immeuble insalubre présente un risque pour la sécurité de ses occupants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que l’immeuble cadastré AD 535, situé 15, avenue Alexandre Piquet appartenant à M. D... A..., présente un état d’insalubrité susceptible de constituer un risque pour la sécurité publique et notamment celle de ses occupants. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Camplong en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B... C... est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, examiner l’immeuble cadastré AD 535, situé 15, avenue Alexandre Piquet sur le territoire de la commune de Camplong et en constater l’état ;
préciser s’il existe un péril grave et imminent pour la sécurité des occupants ;
déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Camplong et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., à la commune de Camplong et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 17 octobre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 octobre 2025
La greffière,
E. Folio