Legislator Jurisprudence & Législation
2502953 Généré par l'IA

School Zoning Exception Denial Suspension Refused

Numéro de cause 2502953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend the municipal decision from May 14, 2025, which denied her request for a school zoning exception for her daughter to attend the same school as her son, citing professional and family constraints, but the court rejected the suspension request because the arguments presented did not raise sufficient doubt regarding the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the plea of inadmissibility or the urgency criterion.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; School Zoning Exception Denial Suspension Refused: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
non-classement qualité pour recourir contre permis annulation de la décision administrative suspension du droit de visite clause de rigueur ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly rejects the main request (the appeal).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs by the opposing party.

Article 2

This article rejects the conclusions presented by the municipality concerning costs based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire, déposée pour sa fille.

Elle soutient que :

- sa demande de dérogation est justifiée par plusieurs contraintes, notamment professionnelles et familiales ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la commune de la Seyne-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable, faute d'être conforme aux exigences posées par l'article R. 522-1 du code de justice administrative et d'avoir été présentée dans les délais ;

- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hélayel, juge des référés ;

- les observations de M. D, représentant la commune de La Seyne-sur-Mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 28 avril 2025, Mme A C a demandé le bénéfice d'une dérogation scolaire pour sa fille, afin que celle-ci soit scolarisée au sein du même établissement que son fils. Sa demande a été rejetée par un courrier du 14 mai 2025. Son recours gracieux a également été rejeté, le 20 juin 2025.

2. Les moyens invoqués par Mme A C à l'appui de sa demande de suspension, visés ci-dessus, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Seyne-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la commune de La Seyne-sur-Mer.

Fait à Toulon, le 13 aout 2025.

Le juge des référés,

Signé

D. Hélayel

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.