Legislator Jurisprudence & Législation
2502953 Généré par l'IA

Parents v. Administrative Tribunal (Home Schooling Suspension)

Numéro de cause 2502953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent interim order to suspend the refusal to authorize home schooling for their daughter for the 2025-2026 school year, arguing the refusal was insufficiently motivated and an abuse of discretion given the child's established six-year history of home education and the immediate disruption to her psychological and educational well-being posed by the upcoming school start. The Administrative Tribunal rejected the request, concluding that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicants cast sufficient serious doubt on the legality of the academic commission's decision rejecting their administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée; Parents v. Administrative Tribunal (Home Schooling Suspension): The Administrative Tribunal rejected the request, concluding that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicants cast sufficient serious doubt on the legality of the academic commission's decision rejecting their administrative appeal.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation administratif conflit parental suspension du droit de visite mauvais traitements envers les enfants accueil parascolaire droit à l'instruction primaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This is the operative part rejecting the applicants' request, but it does not cite a specific legal provision that is the ground for rejection in the dispositive itself.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the conditions (urgency and serious doubt on legality) for granting the requested suspension, which the court ultimately found not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2025 et 28 juillet 2025, M. B C et Mme D C, représentés par la SCP GMC Avocats Associés, demandent à la juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2025 prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle la commission de l'académie de Montpellier a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille A au titre de l'année scolaire 2025-2026, ensemble la décision du 3 avril 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard refusant de délivrer cette autorisation ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de délivrer une autorisation d'enseignement dans la famille pour leur fille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard de l'imminence de la rentrée scolaire et dès lors que leur fille âgée de 12 ans est scolarisée depuis l'âge de 6 ans en famille ; la décision porte une atteinte grave à son équilibre psychologique et éducatif et désorganise profondément son parcours scolaire ; elle porte une atteinte disproportionnée à son bien être ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que :

* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

* la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'entretien préalable pour apprécier la situation de l'enfant, au regard du caractère complet du dossier de demande d'autorisation, en l'absence de prise en compte de la situation propre de l'enfant et du fait de la remise en cause du projet éducatif.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, la rectrice de l'académie de Montpellier, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre la décision du 3 avril 2025 à laquelle s'est substituée la décision du 13 mai 2025 sont irrecevables ;

- l'urgence n'est pas établie ;

- les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2025 à 10 heures :

- le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ;

- les observations de Me Garreau, représentant M. et Mme C, qui se désiste de ses conclusions dirigées contre la décision du 3 avril 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard refusant de délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille ; il insiste sur le fait qu'il s'agit du 7ème renouvellement et que la situation d'enfant n'a pas été modifiée depuis que A C est instruite dans la famille ; s'agissant de l'urgence, l'imminence de la rentrée est recevable, tout comme l'obligation d'inscription dans un établissement scolaire ; la décision bouleverse l'enfant et la famille au détriment de la permanence du projet éducatif et rompt brutalement sans aucun motif le parcours scolaire entamé il y a 6 ans ; s'agissant du moyen sérieux, la décision est motivée de manière stéréotypée ; la famille et l'enfant n'ont pas été reçus pour que leur soient expliqués les motifs de la décision avant que la décision ne soit prise ; le contrôle des connaissances a été opéré dans un établissement scolaire et l'inspecteur ne s'est pas rendu chez M. et Mme C ; l'enfant dispose d'un bureau et d'un ordinateur ainsi que de l'ensemble des manuels scolaires ; le défaut d'enseignement n'est pas rapporté s'agissant de l'espagnol et de l'enseignement moral et civique et l'administration reconnait qu'elle ne remet pas en cause le projet éducatif ; l'ensemble des conditions pour l'instruction dans la famille sont réunies ; la situation de l'enfant doit être appréciée au regard de la continuité pédagogique ;

- les observations de Me Benhadj, pour la rectrice de l'académie de Montpellier, qui s'en rapporte au mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C ont déposé une demande en vue d'obtenir une autorisation d'instruction en famille au titre de la rentrée scolaire 2025-2026 pour leur fille A née en 2012, sur le fondement du 4 de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, soit un projet éducatif. Par une décision du 3 avril 2025, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a refusé de délivrer cette autorisation. Par décision du 13 mai 2025, la commission de l'académie de Montpellier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. M. et Mme C demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Aucun des moyens tels qu'analysés dans les visas de la présente ordonnance n'est, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 mai 2025 de la commission de l'académie de Montpellier rejetant le recours administratif préalable formé contre la décision du 3 avril 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard refusant de délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille de A C au titre de l'année scolaire 2025-2026.

4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. et Mme C, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Nîmes, le 29 juillet 2025.

La juge des référés,

A. BOURJADE

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.