Residence Card Renewal Implicit Rejection Case and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision for implicitly rejecting her residence card renewal and requested an order compelling the prefect to issue the card, along with attorney fees. The court found that since the administrative authority subsequently confirmed a favorable decision and the residence card was in production, there was no longer a need to rule on the annulment or injunction claims. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific claims but ordered the State to pay the litigant's counsel €1,000 under the provisions for legal aid, contingent upon the attorney waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Card Renewal Implicit Rejection Case and Legal Costs: The court found that since the administrative authority subsequently confirmed a favorable decision and the residence card was in production, there was no longer a need to rule on the annulment or injunction claims. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific claims but ordered the State to pay the litigant's counsel €1,000 under the provisions for legal aid, contingent upon the attorney waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, which serves as the main outcome of the decision regarding the substance of the initial claims.
Cited in the reasoning (point 1) to justify the court's power to issue an order concluding that there is no need to rule on the request (point 3).
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Veyrieres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une carte de résident, valable du 6 janvier 2025 au 5 janvier 2035, est actuellement en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, Mme B... conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. En cours d’instance, le préfet de la Seine-Maritime a indiqué qu’un titre de séjour était en cours de fabrication, et produit l’attestation de décision favorable délivrée à la requérante le 12 septembre 2025, indiquant qu’il va lui être délivré une carte de résident valable du 6 janvier 2025 au 5 janvier 2035. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B....
3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Veyrières, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Veyrières de la somme de 1000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B....
Article 2 : L’Etat versera à Me Veyrières une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Veyrières renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Veyrières, et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. GALLE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Veyrieres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une carte de résident, valable du 6 janvier 2025 au 5 janvier 2035, est actuellement en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, Mme B... conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. En cours d’instance, le préfet de la Seine-Maritime a indiqué qu’un titre de séjour était en cours de fabrication, et produit l’attestation de décision favorable délivrée à la requérante le 12 septembre 2025, indiquant qu’il va lui être délivré une carte de résident valable du 6 janvier 2025 au 5 janvier 2035. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B....
3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Veyrières, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Veyrières de la somme de 1000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B....
Article 2 : L’Etat versera à Me Veyrières une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Veyrières renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Veyrières, et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. GALLE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.