Legislator Jurisprudence & Législation
2502911 Généré par l'IA

Residency Assignment Following Final Departure Order Upheld

Numéro de cause 2502911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a forty-five-day residency assignment order, which was based on a prior, final administrative decision ordering their departure from the territory due to irregular stay. The individual argued that the order was illegal because they possessed a valid Portuguese residence permit, granting them rights under EU free movement rules, and that they posed no threat to public order. The court rejected the claim, reasoning that the current residency assignment order was predicated on the prior departure order, whose legality could not be challenged again due to the absolute authority of the final judgment rejecting the challenge to the initial removal decision, and the mere assertion of no threat to public order was insufficient to invalidate the measure.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D... est rejetée; Residency Assignment Following Final Departure Order Upheld: The individual argued that the order was illegal because they possessed a valid Portuguese residence permit, granting them rights under EU free movement rules, and that they posed no threat to public order. The court rejected the claim, reasoning that the current residency assignment order was predicated on the prior departure order, whose legality could not be challenged again due to the absolute authority of the final judgment rejecting the challenge to the initial removal decision, and the mere assertion of no threat to public order was insufficient to invalidate the measure.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour décision préfectorale de renvoi suspension de l'expulsion autorisation de séjour recours contre des décisions administratives rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée
This order explicitly rejects the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

This order explicitly rejects the application.

Article L. 731 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning explaining the legal basis for the administrative decision being challenged, although the rejection itself rests on the principle of res judicata (Thing adjudged) concerning the prior deportation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... D..., représenté par Me El Azzouzi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet du Cantal l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Il soutient que :

il était titulaire à la date à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français d’un titre de séjour portugais en cours de validité pour être valable du 13 mai 2025 au 13 mai 2027 ; la décision d’éloignement prise à son encontre viole dès lors le droit de la libre circulation des citoyens non européens disposant d’un titre de séjour d’un pays membre de l’espace Schengen dont la durée de résidence est autorisée pour une durée de trois mois ; la décision attaquée contrevient dès lors à la directive 2003/109/CE du Conseil de l’Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et aux dispositions de l’article L 426-11 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;

il ne présente aucune menace à l’ordre public et à la sécurité publique.

Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistré le 21 octobre 2025 et communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. B... L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 octobre 2025 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière :

- le rapport de M. L’hirondel,

- les observations de Me El Azzouzi représentant M. D..., qui reprend les moyens de la requête et précise, en outre, que le recours qu’il avait exercé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme avait été rejeté parce qu’il avait été dans l’incapacité de justifier être titulaire d’un titre de séjour portugais ; désormais, après s’être rendu au Portugal, il est en mesure de justifier détenir un tel titre de séjour dont l’authenticité a été reconnue par les services de la gendarmerie ; la décision attaquée porte dès lors atteinte à son droit à la libre circulation alors qu’il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

M. A... D..., né le 5 décembre 1992 et de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler la décision du préfet du Cantal du 19 mai 2025 par laquelle il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Aux termes de l’article L. 731 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ».

Il résulte des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet du Cantal s’est fondé pour prendre la décision attaquée sur le fait que par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme avait obligé M. D... à quitter le territoire français sans délai du fait de l’irrégularité de son séjour et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. Par un jugement n° 2501494 du 13 juin 2025 devenu définitif, le présent tribunal a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par l’intéressé contre notamment cette décision. Compte tenu de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à ce jugement, M. D... ne saurait, dès lors, utilement exciper l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision en litige. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il ne présente aucune menace à l’ordre public et à la sécurité publique n’est pas de nature à établir l’illégalité de la décision attaquée. Par suite, la requête ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au préfet du Puy-de-Dôme.

Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cantal.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

M. C...

La greffière,

N. BLANC

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.