Legislator Jurisprudence & Législation
2502902 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Office (Material Reception Conditions Denial)

Numéro de cause 2502902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative decision from April 15, 2025, which denied him material reception conditions, arguing the decision was poorly motivated, issued by an unauthorized authority, violated relevant code provisions, and constituted a manifest error of assessment, specifically pointing to his hospitalization for psychiatric care since December 2024 and having disclosed health issues during the vulnerability assessment. The court ruled that the denial was based on a manifest error in assessing the petitioner's vulnerability, given his documented psychiatric condition, leading to the annulment of the April 15 decision and an order for the administrative office to re-examine the case within fifteen days, while also awarding legal costs to the petitioner's counsel contingent upon specified waiver conditions regarding state aid for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; Petitioner v. Administrative Office (Material Reception Conditions Denial): The court ruled that the denial was based on a manifest error in assessing the petitioner's vulnerability, given his documented psychiatric condition, leading to the annulment of the April 15 decision and an order for the administrative office to re-examine the case within fifteen days, while also awarding legal costs to the petitioner's counsel contingent upon specified waiver conditions regarding state aid for legal expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union conditions d'accueil appréciation manifestement inexacte erreur manifeste décision soumise à condition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 4) as the general framework for ordering costs, which is then applied through Article 37 of the Law of July 10, 1991, in the dispositive (Article 3).
Article 1er
This article contains the main operative order: the annulment of the challenged decision.
Article 2
This article contains the operative order enjoining the OFII to re-examine the file.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, as reflected in Article 3.
Article 3
This article orders the payment of an indemnity to the lawyer, citing Article 37 of the Law of July 10, 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main operative order: the annulment of the challenged decision.

Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 2) as the legal basis for the annulment ordered in Article 1er due to an error in assessing the applicant's vulnerability.

Article 2

This article contains the operative order enjoining the OFII to re-examine the file.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, as reflected in Article 3.

Article 3

This article orders the payment of an indemnity to the lawyer, citing Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 4) as the general framework for ordering costs, which is then applied through Article 37 of the Law of July 10, 1991, in the dispositive (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Kouahou, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 15 avril 2025 ;

3°) d'enjoindre à l'OFII d'examiner à nouveau son dossier, sous vingt-quatre heures et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Kouahou, avocat de M. B, qui persiste dans ses moyens et conclusions.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en annulation :

1. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant soudanais, né le 17 novembre 1994, est hospitalisé en soins psychiatriques depuis le 9 décembre 2024 et a fait spontanément état d'un problème de santé lors de l'entretien visant à évaluer sa vulnérabilité qui s'est tenu le 15 avril 2025. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que la décision du 15 avril 2025 portant refus d'attribution des conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration 15 avril 2025, doit être annulée.

Sur les conclusions en injonction :

3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ce que M. B se borne à demander à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'examiner à nouveau son dossier, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Kouahou, avocat de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Kouahou d'une somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 15 avril 2025 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'examiner à nouveau le dossier de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Sous réserve de l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kouahou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kouahou, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sera versée à M. B.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kouahou.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

Le magistrat désigné,

F. Thévenet

Le greffier

D. Martinier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 mai 2025.

Le greffier,

D. Martinier

N°250290