Applicant Withdrawal in Residence Permit Appointment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order against the prefect, compelling the granting of an appointment to file a request for the renewal of a residence permit, alleging inability to secure an appointment since September 2024 and asserting the urgency stemmed from the risk of deportation while being in a state of irregular activity cessation. The prefect responded by noting that the applicant was already summoned to the prefecture on May 28, 2025, to submit the renewal request, but the court ultimately ruled on the matter because the applicant subsequently filed an unequivocal declaration of withdrawal of the entire request, leading the designated magistrate to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdrawal in Residence Permit Appointment Dispute: The prefect responded by noting that the applicant was already summoned to the prefecture on May 28, 2025, to submit the renewal request, but the court ultimately ruled on the matter because the applicant subsequently filed an unequivocal declaration of withdrawal of the entire request, leading the designated magistrate to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the action as ordered in the dispositive.
This provision is cited as the basis for allowing the judge to give notice of the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A C B demande au juge des référés, d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous depuis le mois de septembre 2024 ;
- l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement atteignant ainsi sa dignité ; il est en cessation d'activité ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que M. B est convoqué en préfecture le 28 mai 2025 à 10 heures 45 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un acte enregistré le 21 mars 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 21 mars 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.