Legislator Jurisprudence & Législation
2502883 Généré par l'IA

Detainee Expulsion Upheld Due to Irregular Status and Criminal Record

Numéro de cause 2502883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the annulment of an order compelling him to leave French territory immediately, establishing a return country, and imposing a five-year re-entry ban, arguing he had been in France since 2014 for studies and employment; however, the court upheld the administrative order because the individual could not justify his regular entry, lacked a valid residence permit, and his continued stay was outweighed by his criminal record, specifically a recent conviction for domestic violence, leading the court to find no manifest error in the prefect's decision to order his expulsion and re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Detainee Expulsion Upheld Due to Irregular Status and Criminal Record: En premier lieu, si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, il n'est pas en mesure d'en justifier, et il est constant qu'il est dépourvu de titre de séjour. La préfète de l'Essonne pouvait donc légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mots-clés

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expulsion pénale interdiction d'entrée statut de séjour casier judiciaire franc-tireur détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article represents the dispositive order dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the dispositive order dismissing the applicant's request.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court explicitly cites this article as the legal basis supporting the prefect's decision to require the applicant to leave French territory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 14 mars 2025, M. B A, alors détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans.

Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens susceptibles d'être soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mars 2025, qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de M. Jauffret, premier conseiller ;

- les observations de M. A, qui n'a pas souhaité être assisté par l'avocat de permanence, et fait valoir qu'il vit en France depuis 2014, qu'il est venu initialement pour y suivre des études en étant titulaire d'un visa, et qu'il travaille.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 28 mai 1995 est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 février 2025, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ().

4. En premier lieu, si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, il n'est pas en mesure d'en justifier, et il est constant qu'il est dépourvu de titre de séjour. La préfète de l'Essonne pouvait donc légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2014, qu'il est venu initialement pour y suivre des études et qu'il travaille en tant que chargé de communication, consultant et chef d'entreprise. Toutefois, il est constant que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations, et en particulier d'une condamnation à quatre mois d'emprisonnement par jugement définitif du tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes du 30 décembre 2024 pour violence sur conjoint ou ex conjoint, concubin ou partenaire de PACS ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours, récidive et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé, la préfète de l'Essonne n'a pas, en obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français et en assortissant cette décision d'une interdiction de retour de cinq ans, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

E. JauffretLe greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502883