Prefectural Expulsion Suspension Refused Despite Procedural Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an emergency suspension of a police prefect's decision to expel him from French territory, arguing urgency due to his long-term residence and risk to his employment, and claiming serious doubt as to the legality of the expulsion based on incompetent authority, procedural irregularities, insufficient motivation, failure to examine his individual situation, and factual errors concerning the underlying criminal convictions. The court found the request timely and the condition of urgency met because an expulsion order inherently creates an immediate and serious impact, but ultimately rejected the request for suspension because the evidence, including a dactyloscopic report and criminal record, confirmed the applicant was responsible for the 29 offenses forming the basis of the expulsion, thus finding no serious doubt as to the legality of the contested order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Suspension Refused Despite Procedural Claims: The court found the request timely and the condition of urgency met because an expulsion order inherently creates an immediate and serious impact, but ultimately rejected the request for suspension because the evidence, including a dactyloscopic report and criminal record, confirmed the applicant was responsible for the 29 offenses forming the basis of the expulsion, thus finding no serious doubt as to the legality of the contested order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This article defines the conditions for granting the suspension of an administrative decision, which was the primary subject of the rejected request.
This article governs the allocation of costs, cited in the rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 2 et 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera expulsé ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français sur lequel il réside pourtant depuis 1984 et qu'il risque de ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la procédure contradictoire d'expulsion, précisée à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été respectée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle repose sur des infractions commises par son frère ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a présenté un mémoire de production enregistré le 7 février 2025 sans formuler d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 février 2025 sous le numéro 2502844/4-3 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Clombe, greffière d'audience, M. Séval a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, pour M. A ;
- les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi et représentant le préfet de police qui soutient que la requête est tardive et que M. B A est bien l'auteur des 29 condamnations qui lui reprochés comme en attestent les pièces produites.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
2. M. B A, ressortissant mauricien né le 8 septembre 1977 et entré en France à l'âge de sept ans en 1984 selon ses déclarations, a été muni d'une carte de résident ayant expirée le 1er février 2024. Par une décision du 22 juillet 2024, le préfet de police a décidé, sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'expulser M. B A du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera expulsé.
3. Si le préfet soutient que la requête est tardive, en l'état du dossier il ne produit aucun élément permettant d'établir la date à laquelle l'arrêté du 22 juillet 2024 aurait été régulièrement notifié au requérant. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la requête doit être regardée comme recevable.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. En l'espèce, M. A soutenant ne pas être la personne visée par l'arrêté litigieux et le préfet ne contestant pas la condition d'urgence, il y a lieu de considérer que cette condition prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. Toutefois, dès lors que le rapport dactyloscopique, le bulletin n° 2 de son casier judiciaire et l'avis de la commission d'expulsion du 18 juin 2024 permettent de confirmer que le requérant, usant de divers alias, est l'auteur des 29 infractions qui fondent la mesure d'expulsion prise à son encontre le 22 juillet 2024 par le préfet de police, en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées par M. B A tendant à obtenir la suspension de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 22 juillet 2024 et, par voie de conséquence celles présentées à titre d'injonction et au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
Le juge des référés
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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