Legislator Jurisprudence & Législation
2502842 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Emergency Relief and Attorney Fees)

Numéro de cause 2502842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought emergency relief, including provisional legal aid, an injunction compelling the prefect to issue an extension certificate for her residency application, and payment of attorney's fees. The court granted the provisional admission to legal aid as the case presented an emergency, but determined the request for an injunction and penalty was moot because the prefect had subsequently issued the necessary extension certificate valid until a future date. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros for fees under the relevant legal aid and administrative justice articles, subject to conditions related to the provisional legal aid status and the attorney's waiver of any state contribution amount.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Emergency Relief and Attorney Fees): The court granted the provisional admission to legal aid as the case presented an emergency, but determined the request for an injunction and penalty was moot because the prefect had subsequently issued the necessary extension certificate valid until a future date. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros for fees under the relevant legal aid and administrative justice articles, subject to conditions related to the provisional legal aid status and the attorney's waiver of any state contribution amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat commandement de payer état requérant statut juridique positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for the provisional admission of the applicant to legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article 1er

The core order admitting the applicant provisionally to legal aid.

Article 3

The core order specifying the costs to be paid to the lawyer based on cited provisions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme A, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Simon, son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer ou à défaut au rejet de la requête.

Il fait valoir que Mme A a été mise en possession, le 12 mars 2025, d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable du 12 mars 2025 au 11 juin 2025.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, Mme A indique ne pas s'opposer à un non-lieu à statuer mais maintenir sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police demande au tribunal de donner acte du désistement de la requête de Mme A et de rejeter les conclusions de cette dernière présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 12 mars 2025 au 11 juin 2025, qui justifie de la régularité de son séjour en France et l'autorise à exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être regardées comme devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement à Me Simon d'une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Simon, conseil de Mme A, la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous les réserves précisées au dernier point du présent jugement.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Simon et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Cergy, le 31 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé

T. Louvel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°250284