Legislator Jurisprudence & Législation
2502816 Généré par l'IA

Residence Permit Application Closure Suspension and Legal Costs

Numéro de cause 2502816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an administrative decision closing their residence permit application, compel readmission of the application, and award legal costs. The court granted provisional legal aid to the applicant, noted the applicant's voluntary withdrawal of the claims for suspension and injunction, and consequently rejected the request for the opposing party to pay the applicant's costs under the relevant administrative and legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Closure Suspension and Legal Costs: The court granted provisional legal aid to the applicant, noted the applicant's voluntary withdrawal of the claims for suspension and injunction, and consequently rejected the request for the opposing party to pay the applicant's costs under the relevant administrative and legal aid provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire suspension provisoire frais administratifs suspension de la naturalisation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1er states that Mme B is admitted to provisional legal aid.

Article 2

Article 2 gives effect to the withdrawal of the claims for annulment and injunction.

Article 3

Article 3 rejects the claims for costs filed under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 when rejecting the claim for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 when rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 février 2025, par laquelle la préfecture de l'Isère a clôturé sa demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro 2502815 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 28 mars 2025 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme B à l'aide juridictionnelle.

2. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 3 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Huard et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 mars 2025

Le juge des référés

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.