Prefectural Refusal of Residence Permit Applications and Subsequent Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought an urgent order compelling the prefect to accept their applications for provisional residence permits and issue them receipts allowing employment, under penalty of a daily fine. The court found that after the filing of the request, the prefect issued provisional residence authorizations valid for a specified period, which permitted the petitioners to work, thus rendering their initial claims for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice moot, leading to a decision of no need to rule on the merits of the original claims. However, the court ordered the State to pay one of the petitioners €500 to cover legal costs under related provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37-1 de la loi relative à l'aide juridique; Prefectural Refusal of Residence Permit Applications and Subsequent Mootness: The court found that after the filing of the request, the prefect issued provisional residence authorizations valid for a specified period, which permitted the petitioners to work, thus rendering their initial claims for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice moot, leading to a decision of no need to rule on the merits of the original claims. However, the court ordered the State to pay one of the petitioners €500 to cover legal costs under related provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied in the final order regarding the payment of costs to the applicant.
This provision was applied in the final order regarding the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B C épouse A et M. D A, représentés par Me Ghaem, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de les recevoir dans un délai qui ne saurait excéder 48 heures afin qu'ils puissent déposer leurs demandes tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 425-10 du CESEDA et les munir de récépissés portant enregistrement de ces demandes et les autorisant à travailler et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 à 4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser au titre des dispositions combinées de l'article 37-1 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les mesures demandées sont urgentes, utiles, ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a délivré une autorisation provisoire de séjour aux époux A valable jusqu'au 9 octobre 2025 dans l'attente de l'avis de l'OFII pour statuer sur leurs demandes de titre de séjours en qualité de parents d'enfant malade.
M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de M. et Mme A, le préfet de Vaucluse leur a délivré deux autorisations provisoires de séjour valables du 10 juillet 2025 au 9 octobre 2025 qui leur ont été communiquées, lesquelles leur confèrent la possibilité d'occuper un emploi. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.531-3 par les requérants se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser au profit de M. A au titre des dispositions combinées de l'article 37-1 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37-1 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Ghaem renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B A, à Me Ghaem et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502811