Legislator Jurisprudence & Législation
2502811 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Applications and Subsequent Mootness

Numéro de cause 2502811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Petitioners sought an urgent order compelling the prefect to accept their applications for provisional residence permits and issue them receipts allowing employment, under penalty of a daily fine. The court found that after the filing of the request, the prefect issued provisional residence authorizations valid for a specified period, which permitted the petitioners to work, thus rendering their initial claims for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice moot, leading to a decision of no need to rule on the merits of the original claims. However, the court ordered the State to pay one of the petitioners €500 to cover legal costs under related provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37-1 de la loi relative à l'aide juridique; Prefectural Refusal of Residence Permit Applications and Subsequent Mootness: The court found that after the filing of the request, the prefect issued provisional residence authorizations valid for a specified period, which permitted the petitioners to work, thus rendering their initial claims for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice moot, leading to a decision of no need to rule on the merits of the original claims. However, the court ordered the State to pay one of the petitioners €500 to cover legal costs under related provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant commandement de payer production de créance procédure d'expulsion qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37-1 de la loi relative à l'aide juridique

This provision was applied in the final order regarding the payment of costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied in the final order regarding the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B C épouse A et M. D A, représentés par Me Ghaem, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de les recevoir dans un délai qui ne saurait excéder 48 heures afin qu'ils puissent déposer leurs demandes tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 425-10 du CESEDA et les munir de récépissés portant enregistrement de ces demandes et les autorisant à travailler et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 à 4 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser au titre des dispositions combinées de l'article 37-1 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les mesures demandées sont urgentes, utiles, ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a délivré une autorisation provisoire de séjour aux époux A valable jusqu'au 9 octobre 2025 dans l'attente de l'avis de l'OFII pour statuer sur leurs demandes de titre de séjours en qualité de parents d'enfant malade.

M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 24 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de M. et Mme A, le préfet de Vaucluse leur a délivré deux autorisations provisoires de séjour valables du 10 juillet 2025 au 9 octobre 2025 qui leur ont été communiquées, lesquelles leur confèrent la possibilité d'occuper un emploi. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.531-3 par les requérants se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser au profit de M. A au titre des dispositions combinées de l'article 37-1 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37-1 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Ghaem renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B A, à Me Ghaem et au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 17 juillet 2025.

La juge des référés,

C. BOYER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502811