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2502808 Généré par l'IA

Silence on Residence Permit Renewal Constitutes Implicit Rejection, Barring Urgent Issuance of Extension Attestation

Numéro de cause 2502808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue an attestation for the extension of his residence permit renewal application processing, arguing urgency. The court denied the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, reasoning that because the administration had remained silent on the permit renewal application for more than four months after its submission, an implicit rejection had already arisen by law; therefore, ordering the issuance of an extension attestation would improperly obstruct the execution of this prior implicit administrative rejection decision, which is prohibited under the scope of the urgent relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Silence on Residence Permit Renewal Constitutes Implicit Rejection, Barring Urgent Issuance of Extension Attestation: The court denied the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, reasoning that because the administration had remained silent on the permit renewal application for more than four months after its submission, an implicit rejection had already arisen by law; therefore, ordering the issuance of an extension attestation would improperly obstruct the execution of this prior implicit administrative rejection decision, which is prohibited under the scope of the urgent relief sought.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour silence de l'administration autorisation de séjour justes motifs demande tardive de prolongation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency measure requested, even though the request was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article rejects the claim of M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim of M. A.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency measure requested, even though the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Guirassy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Gard de le convoquer et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa demande est urgente, utile et ne fait en rien obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Et aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Gard le 14 février 2024 et s'est vu délivrer le 29 novembre 2024 une attestation de prolongation d'instruction de sa demande renouvelée jusqu'au 6 juin 2025. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l'enregistrement d'un dossier complet de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née au plus tard le 29 mars 2024 du silence gardé par l'administration en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dépit du fait que la durée de validité de la dernière attestation de prolongation d'instruction qu'il produit a expiré postérieurement à cette décision. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par l'intéressé aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 9 juillet 2025.

La juge des référés,

C. Boyer

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.