Legislator Jurisprudence & Législation
2502804 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2502804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined the administrative appeals challenging an order to leave French territory without a voluntary departure period, a one-year re-entry ban, and a residency obligation, rejecting all arguments concerning the jurisdiction of the signatories, insufficient motivation, lack of examination, and manifest error of assessment. Specifically regarding the expulsion order, the court found that the appellant, an Algerian national, failed to demonstrate the reality, duration, or stability of his alleged relationship with a French national, concluding that the interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR was not disproportionate, and similarly rejected the claims against the residency obligation as the conditions imposed were not shown to be impossible to fulfill.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Expulsion and Re-entry Ban Upheld: Specifically regarding the expulsion order, the court found that the appellant, an Algerian national, failed to demonstrate the reality, duration, or stability of his alleged relationship with a French national, concluding that the interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR was not disproportionate, and similarly rejected the claims against the residency obligation as the conditions imposed were not shown to be impossible to fulfill.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée départ volontaire droit à la vie décision préfectorale de renvoi éloignement droit de manifester

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's claims for costs based on this article as a consequence of rejecting the main requests.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court rejected the applicant's requests in the operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the applicant's requests in the operative part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims for costs based on this article as a consequence of rejecting the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 et 15 avril 2025 sous le n° 2502804, M. I C, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 et 15 avril 2025 sous le n° 2502805, M. I C, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivés ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoqués, n'étaient ni présentes ni représentées.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2502804 et n° 2502805, présentées par M. C, concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'État dans le département. Par suite, M. E, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce. A cet égard, il ne peut être fait grief au préfet de ne pas avoir apprécié la situation de l'intéressé au regard de l'accord franco-sénégalais, M. C étant de nationalité algérienne. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. C, ressortissant algérien entré en France en 2020, se prévaut de ce qu'il entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier. Toutefois, les éléments versés à l'instance ne suffisent pas établir la réalité, l'ancienneté et la stabilité de la relation alléguée. Par ailleurs, M. C ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement.

8. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.

10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement.

13. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

14. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.

15. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Sur l'assignation à résidence :

17. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d'absence et d'empêchement de M. F H, directeur de l'immigration et de l'intégration, et de M. G D, directeur adjoint, chef du bureau de l'admission au séjour, à Mme B A, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile, à l'effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartient pas la décision attaquée. Il n'est ni établi ni allégué que M. H et M. D n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme A, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.

18. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

19. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.

20. En dernier lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d'assigner à résidence

M. C dans le département de la Moselle et de lui enjoindre de se présenter tous les mercredis, entre 10 heures et 12 heures, auprès des services du commissariat de police de Metz. M. C n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il serait dans l'impossibilité de satisfaire à ces obligations limitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.

21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.

La magistrate désignée,

A.-L. EymaronLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Lamoot

Nos 2502804, 2502805