Legislator Jurisprudence & Législation
2502799 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Appeal Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2502799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated foreign national sought the annulment of an administrative order mandating his immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban. The court rejected the request because the means presented by the applicant's counsel during the hearing—alleging violation of the right to defense and error in assessing the personal consequences of the order—were merely unsubstantiated allegations lacking the necessary precision for the tribunal to evaluate their merits, leading to the dismissal of the entire claim which was otherwise not sufficiently supported by the initial petition.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Deportation Order Appeal Dismissed for Lack of Specificity: The court rejected the request because the means presented by the applicant's counsel during the hearing—alleging violation of the right to defense and error in assessing the personal consequences of the order—were merely unsubstantiated allegations lacking the necessary precision for the tribunal to evaluate their merits, leading to the dismissal of the entire claim which was otherwise not sufficiently supported by the initial petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi ressortissants étrangers licenciement administratif éloignement rupture de ban annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2025 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé, sans délai de départ volontaire, à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mai 2025 à 11 heures :

- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,

- et les observations de Me Kamgaing, qui conclut aux mêmes fins que la requête tout en faisant valoir que l'arrêté en litige a été pris par le préfet des Alpes-Maritimes en méconnaissance des droits de la défense et que ledit arrêté est également entaché d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. B, ressortissant capverdien né en 1987, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2025 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé, sans délai de départ volontaire, à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Si par une requête introductive d'instance ne contenant l'exposé d'aucun moyen, M. B a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2025 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé, sans délai de départ volontaire, à quitter le territoire français, il est constant que son avocat a soulevé, au cours de l'audience publique du 28 mai 2025 à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n'était présent, ni représenté, deux moyens tirés de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des droits de la défense et de ce que ce même arrêté est entaché d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé. Toutefois, de tels moyens présentés sommairement à l'audience et reposant sur de simples allégations qui ne sont attestées au demeurant par aucune pièce, ne peuvent être regardés comme étant assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

3. Il résulte alors de ce qui précède que la requête de M. B ne contenant que des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2025 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé, sans délai de départ volontaire, à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

Le magistrat désigné,

signé

M. HOLZER

La greffière,

signé

A. BAHMED

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,

N°2502799