Residence Assignment Annulment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a 45-day residence assignment order issued by the prefect, alongside provisional legal aid and reimbursement of legal costs, arguing the order suffered from the signatory's incompetence, insufficient reasoning, and a violation of provisions concerning the conditions for placing foreign nationals under administrative residence. The court granted provisional legal aid but rejected the main claims, finding that the signatory was duly authorized by delegation, the decision was sufficiently motivated by stating the factual and legal bases, and the argument against the residence assignment was unmerited as the claimant failed to seriously contest the continued relevance of his removal given his status and the order's purpose of organizing departure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Residence Assignment Annulment Rejected: The court granted provisional legal aid but rejected the main claims, finding that the signatory was duly authorized by delegation, the decision was sufficiently motivated by stating the factual and legal bases, and the argument against the residence assignment was unmerited as the claimant failed to seriously contest the continued relevance of his removal given his status and the order's purpose of organizing departure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants provisional legal aid to M. E.
The court rejects the remainder of the requests, which implicitly includes the request for annulment of the prefectural order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A E, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision en litige est entachée d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. D a lu son rapport, et invité le requérant, qui a décliné cette proposition, à présenter ses observations.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant algérien né le 1er juin 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Eu égard à l'urgence, il y lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle provisoire.
3. Par un arrêté du 13 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation de signature à M. B C, sous-préfet de Beaune, à l'effet de signer la décision attaquée du samedi 26 juillet 2025 à l'occasion de son tour de permanence de week-end. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
4. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée.
5. La décision attaquée mentionne que le requérant est détenteur d'un document de voyage et qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ. En se bornant à faire valoir que l'administration détient son passeport et qu'elle n'a engagé aucune démarche en vue d'exécuter la décision d'éloignement qui a été prise à son encontre le 14 avril 2025, sans cependant en justifier, l'intéressé ne conteste pas sérieusement que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Cliquennois.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. DLe greffier,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,