Legislator Jurisprudence & Législation
2502780 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Mootness and Legal Aid Fee Award

Numéro de cause 2502780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to suspend an administrative decision implicitly rejecting an appeal against a consular refusal to grant a family reunification long-stay visa, and to compel the Minister of the Interior to re-examine the visa application, while also requesting provisional legal aid. The court found that since the French consulate in Uganda subsequently issued the requested long-stay visa, the principal claims for annulment and injunction became moot and no longer required a ruling; however, given the applicant had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros, conditional on the counsel waiving the portion of fees covered by state contributions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Appeal Mootness and Legal Aid Fee Award: The court found that since the French consulate in Uganda subsequently issued the requested long-stay visa, the principal claims for annulment and injunction became moot and no longer required a ruling; however, given the applicant had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros, conditional on the counsel waiving the portion of fees covered by state contributions.

Mots-clés

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visa dépens de l'avocat assistance judiciaire gratuite regroupement familial émolument administratif état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the lawyer under specific conditions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 25 février 2025, M. B E et Mme F, représentés par Me Renard, demandent au juge des référés :

1°) d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer à Mme A C un visa d'entrée en France et de long séjour, au titre de la réunification familiale ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme A C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Il soutient qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) de délivrer à Mme C le visa qu'elle a sollicité.

M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2025 à 14 heures 30 :

- le rapport de Mme Chauvet, juge des référés,

- les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) a délivré à Mme F le visa de long séjour au titre de la réunification familiale sollicité. Par suite, les conclusions de M. B E et de Mme A C à fin d'annulation des refus d'accorder un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

2. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire et son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur le versement à Me Renard une somme de 800 euros (huit cents euros).

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et d'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. E et Mme A C.

Article 2 : L'Etat versera à Me Renard, avocate de M. E et Mme A C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme F, ainsi qu'à Me Renard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 6 mars 2025.

La juge des référés,

Claire Chauvet La greffière,

Maïa Roy

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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