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2502764 Généré par l'IA

Challenge to Residency Assignment Renewal Upheld

Numéro de cause 2502764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an individual challenging the prefect's decision to renew his administrative residency assignment for an additional forty-five days, following prior expulsion and residency orders related to an expired voluntary departure period. The court rejected the challenge to the renewal, finding that the official who signed the order had the necessary delegation of authority, and affirming that the administrative detention framework does not require the administration to prove ongoing efforts toward removal for subsequent renewals, nor was there evidence showing an obstacle to the individual's return to his country of origin, thus precluding a finding of error in assessing the continued reasonableness of removal.

Regeste Legislator

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Challenge to Residency Assignment Renewal Upheld: The court rejected the challenge to the renewal, finding that the official who signed the order had the necessary delegation of authority, and affirming that the administrative detention framework does not require the administration to prove ongoing efforts toward removal for subsequent renewals, nor was there evidence showing an obstacle to the individual's return to his country of origin, thus precluding a finding of error in assessing the continued reasonableness of removal.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives internement administratif assistance judiciaire gratuite éloignement assignation du lieu de séjour renouvellement de l'autorisation de séjour
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

The court granted provisional legal aid based on this article due to the urgency of the matter.

Article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This article concerning the maximum duration and renewal of residence assignment was analyzed, though the petition for annulment based on it was rejected.

Article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This article defining the conditions for residence assignment was cited, but the claim for annulment based on its violation was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A... C..., représenté par la SCP W. Hillairaud & A. Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l’assignation à résidence prise à son encontre le 5 août 2025.

Il soutient que :

l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

le préfet n’établit pas que l’éloignement demeure une perspective raisonnable alors qu’il a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence;

la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... C... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, le rapport de Mme Caraës.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. A... C..., ressortissant algérien né le 10 janvier 1990, est entré irrégulièrement en France le 15 mars 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 mai 2022, la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Le 11 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « conjoint de français ». Par des arrêtés du 15 février 2024, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance du 10 février 2025 du président de la cour administrative d’appel de Lyon, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a assigné à résidence. Par un arrêté du 5 août 2025, la préfète de l’Allier a renouvelé l’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 19 septembre 2025, dont M. C... demande l’annulation, le préfet de l’Allier a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l’assignation à résidence prise à son encontre le 5 août 2025.

Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du code précité : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. /Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »

L’arrêté a été signé par Mme D... B..., directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l’Allier, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 13 mai 2025, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.

Le recours pour excès de pouvoir relevant d’un régime de preuve objective, M. C... n’est pas fondé à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être examiné en fonction des éléments que devrait produire l’administration, elle et elle seule, sur la perspective raisonnable d’un éloignement d’office. A cet égard, il ne ressort des pièces du dossier – et il n’est pas même allégué – que l’Algérie s’opposerait à la réadmission de ses ressortissants ou que des difficultés médicales, matérielles ou techniques feraient obstacle à l’organisation d’un voyage à destination de cet Etat. Enfin, aucune disposition de l’article L. 732-3 du même code ne conditionne le renouvellement de l’assignation à la preuve des diligences accomplies par l’administration pendant les précédentes périodes d’assignation. Dans ces conditions, le préfet de l’Allier n’a pas méconnu les dispositions précitées en prolongeant l’assignation à résidence de M. C.... Il n’a pas davantage entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C... doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de l’Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.

La magistrate désignée,

R. CARAËS

La greffière,

C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.