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2502753 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Refusal to Issue Stay Permit Receipt

Numéro de cause 2502753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of an implicit refusal by the prefect to issue a receipt for an application for exceptional admission to stay and requested an injunction for the issuance of a residency permit application receipt, alongside damages. The court dismissed the request because, under the relevant administrative justice code provisions governing police decisions concerning individuals, the dispute falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Strasbourg, as the applicant resided in the Moselle department at the time of the challenged decision, not the Administrative Tribunal of Nancy.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Challenge to Refusal to Issue Stay Permit Receipt: The court dismissed the request because, under the relevant administrative justice code provisions governing police decisions concerning individuals, the dispute falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Strasbourg, as the applicant resided in the Moselle department at the time of the challenged decision, not the Administrative Tribunal of Nancy.

Mots-clés

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compétence territoriale recours contre des décisions administratives autorisation de police suspension de l'expulsion autorisations de séjour qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive because the judge rejected the requests by ordinance due to lack of territorial competence.

Article R. 312-8 du même code

Cited in the reasoning to establish that the case falls under the territorial competence of another administrative tribunal, leading to the rejection based on Art. R. 522-8-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B A, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Moselle ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". En vertu de son article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; () ".

3. La requête de M. A tend à la suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour de carte de résident, qui constitue une mesure de police. Il résulte des dispositions précitées que cette requête relève, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, du tribunal administratif dans le ressort duquel le requérant avait sa résidence à la date de la décision attaquée. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait en Moselle. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy, mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Les conclusions de la requête doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 29 août 2025.

La juge des référés,

V. Ghisu-Deparis

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.