Residence Permit Renewal Dispute and Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the administrative rejection of their residence permit renewal application, compel the prefect to rule immediately with penalties, issue a work authorization receipt, and grant temporary stay authorization, while also requesting provisional legal aid and costs. The court, exercising its summary jurisdiction, provisionally granted the petitioner legal aid due to the urgency of the matter, formally accepted the petitioner's subsequent withdrawal of all requests for suspension and injunction with penalties, and consequently rejected the remaining claims concerning costs, based on the procedural rules allowing the recording of such withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Dispute and Procedural Withdrawal: The court, exercising its summary jurisdiction, provisionally granted the petitioner legal aid due to the urgency of the matter, formally accepted the petitioner's subsequent withdrawal of all requests for suspension and injunction with penalties, and consequently rejected the remaining claims concerning costs, based on the procedural rules allowing the recording of such withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to grant the applicant provisional legal aid.
This article was cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the claims for suspension and injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Ngoto, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 9 février 2025, de sa demande de renouvellement de titre de séjour, du préfet des Hauts-de-Seine, dans l'attente du jugement au fond ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délai dans l'attente du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard , de lui enjoindre ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail jusqu'à l'issue du réexamen de sa situation ou jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;
3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Ngoto sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. A, représenté par Me Ngoto, a déclaré, d'une part, se désister des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de sa requête et, d'autre part, maintenir sa demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2502697, enregistrée le 17 février 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'astreinte :
3. M. A, dans ses dernières écritures, a déclaré se désister des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur
copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
H. le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.