Claimant v. Prefect (Extension Certificate and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling the prefect to issue an extension certificate for legal stay and work authorization, as well as retroactive coverage for administrative irregularity, and reimbursement of legal costs under an emergency proceeding. The court determined that the claims for injunction and penalty were rendered moot because the prefect subsequently issued the claimant an instruction extension certificate valid from February 24 to May 23, 2025, which confirmed her right to remain and work, but the court nevertheless ordered the State to pay the claimant 1,000 euros concerning the costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect (Extension Certificate and Costs): The court determined that the claims for injunction and penalty were rendered moot because the prefect subsequently issued the claimant an instruction extension certificate valid from February 24 to May 23, 2025, which confirmed her right to remain and work, but the court nevertheless ordered the State to pay the claimant 1,000 euros concerning the costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Ferchichi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de séjourner légalement sur le territoire français et de poursuivre son activité professionnelle en attendant le traitement de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, de lui délivrer une attestation de prolongation de son titre de séjour couvrant la période d'irrégularité administrative, soit depuis le 12 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête.
Il fait valoir que Mme A B a été mise en possession, le 24 février 2025, d'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 24 février 2025 au 23 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, Mme A B indique maintenir sa requête, notamment ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 24 février 2025 au 23 mai 2025, qui autorise sa présence en France, justifie le maintien de l'ensemble des droits ouverts précédemment à son profit, et l'autorise à poursuivre son activité salariée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être regardées comme devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502740