Legislator Jurisprudence & Législation
2502736 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Due to Family Life and Medical Needs

Numéro de cause 2502736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant of Algerian nationality challenged a prefectoral decision from April 2025 that rejected her residence permit application, ordered her departure from France, and set a destination country, arguing insufficient motivation, procedural errors, and violations of the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court annulled the decision, along with the subsequent removal order and destination determination, because the refusal disregarded the applicant's right to respect for private and family life under the cited provisions, primarily due to her marriage to a resident permit holder undergoing rigorous medical treatment for high-risk prostate cancer, making the spouse's departure or separate travel impossible without disproportionately affecting their family life. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit under the "private and family life" category and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 6 de l’accord franco-algérien; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Due to Family Life and Medical Needs: The court annulled the decision, along with the subsequent removal order and destination determination, because the refusal disregarded the applicant's right to respect for private and family life under the cited provisions, primarily due to her marriage to a resident permit holder undergoing rigorous medical treatment for high-risk prostate cancer, making the spouse's departure or separate travel impossible without disproportionately affecting their family life. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit under the "private and family life" category and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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droit de séjour traitement médical éloignement annulation du mariage droit à la vie nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order to require the State to pay 1,000 euros in legal costs to the applicant.
Article 6 de l’accord franco-algérien
The court used this article as the main ground for annulling the prefect's decision by recognizing the applicant's right to residency based on family ties and the serious illness of her spouse.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6 de l’accord franco-algérien

The court used this article as the main ground for annulling the prefect's decision by recognizing the applicant's right to residency based on family ties and the serious illness of her spouse.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to require the State to pay 1,000 euros in legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 août 2025, Mme C... B..., représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La décision de refus de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- a été signée par une autorité incompétente ;

- n’a pas été précédée d’une saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;

- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendue ;

- méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;

- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairé par les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;

L’obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- a été signée par une autorité incompétente ;

- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendue, protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;

La décision fixant le pays de renvoi :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Bouvet,

- les observations de Me Elatrassi, représentant Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 22 avril 1970, déclarant être entrée en France en mars 2022, conteste l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire sous trente jours et fixant son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».

Au cas d’espèce, la requérante justifie d’une vie commune avec M. D... A... B..., ressortissant algérien titulaire d’une carte de résident avec lequel elle s’est mariée, le 7 mai 2022, à Saint-Etienne du Rouvray. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces médicales établies en mars 2025 par le centre Frédéric Joliot de Rouen, que l’époux de la requérante souffre d’un adénocarcinome de prostate à « haut risque » nécessitant un suivi médical d’une particulière rigueur, ainsi qu’un traitement par radiothérapie. Il ne peut, dès lors, être tenu pour établi que Mme A... B... peut se rendre en Algérie durant le temps nécessaire à l’accomplissement d’une éventuelle démarche de regroupement familial, ni que son mari peut l’y accompagner ou lui rendre visite. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la requérante ne s’est pas conformée à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le 10 novembre 2022 malgré le rejet du recours en annulation introduit contre cette décision, par un jugement en date du 16 mai 2023 du tribunal de céans, le préfet de la Seine-Maritime, en lui opposant le refus de séjour litigieux, a méconnu les dispositions citées au point précédent. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que cette décision encourt l’annulation, de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Maritime délivre un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » à Mme A... B.... Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A... B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à Mme A... B... un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera à Mme A... B... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

M. Bouvet, premier conseiller,

M. Baude, premier conseiller,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.

Le rapporteur,

signé

C. BOUVET

La présidente,

signé

A. GAILLARD

Le greffier,

signé

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes