Algerian National Residence Permit Rejection and Deportation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought annulment of an administrative decision rejecting his residence permit application, ordering him to leave the territory, and imposing a three-year re-entry ban, arguing insufficient motivation and violations of the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the ECHR. The court rejected the claims, finding that the administrative decision was sufficiently reasoned and that the applicant failed to establish sufficient habitual residence in France prior to 2020, meaning he did not qualify for automatic issuance under Article 6(1) of the Franco-Algerian agreement, and his limited professional integration and lack of established family ties in France meant the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 6(5) of the agreement or Article 8 ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National Residence Permit Rejection and Deportation Appeal: The court rejected the claims, finding that the administrative decision was sufficiently reasoned and that the applicant failed to establish sufficient habitual residence in France prior to 2020, meaning he did not qualify for automatic issuance under Article 6(1) of the Franco-Algerian agreement, and his limited professional integration and lack of established family ties in France meant the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 6(5) of the agreement or Article 8 ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the claim.
This article was cited in the rejected claim for costs, which was dismissed in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Faure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est fondé à se prévaloir des stipulations du 1) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 février 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 27 août 1990, serait entré en France en avril 2014. Le 3 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements et détaille la situation de M. A... par des considérations qui lui sont propres. Par suite l’arrêté, qui n’avait pas à comporter un exposé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle, est suffisamment motivé et a été précédé d’un examen suffisant de la situation du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles de deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A..., qui déclare être entré en France en 2014, à l’âge de vingt-quatre ans, se prévaut de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir une telle résidence habituelle sur le territoire français avant l’année 2020. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé une activité professionnelle de manutentionnaire entre novembre 2019 et octobre 2020 et qu’il a créé un commerce de détail en novembre 2022, ces éléments sont à eux seuls insuffisants pour établir une insertion socio-professionnelle notable et durable sur le territoire français, alors qu’il a au demeurant fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en date des 19 juillet 2017 et 20 novembre 2020 auxquelles il n’a pas déféré. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où résident ses deux parents et l’ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A... ne justifie pas résider habituellement en France avant l’année 2020. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.