Legislator Jurisprudence & Législation
2502728 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Delay and Litigation Costs Award

Numéro de cause 2502728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought an urgent order requiring the prefect to schedule an appointment within eight days for the renewal of her residence permit, along with €2,000 in legal costs, but subsequently withdrew the injunction claim while maintaining the request for costs. The administrative tribunal judge noted that the withdrawal of the injunction request was absolute and accepted it, and furthermore, ruled that the State must pay the petitioner €800 under the provisions regarding costs incurred in litigation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Delay and Litigation Costs Award: The administrative tribunal judge noted that the withdrawal of the injunction request was absolute and accepted it, and furthermore, ruled that the State must pay the petitioner €800 under the provisions regarding costs incurred in litigation.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour requête en nomination frais administratifs commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Schiltz, demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 7 mars 2025.

Par un mémoire enregistré les 10 mars 2025, Mme A épouse C indique se désister de ses conclusions à fin d'injonction mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Le désistement de Mme A épouse C de ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme A épouse C du désistement de ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à Mme A épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 21 mars 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2502728