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2502707 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Mooted Relief Regarding Residency Permit Application

Numéro de cause 2502707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and requested the administrative judge to modify a prior order by compelling the prefect to schedule a meeting to register a residency permit application and issue a temporary authorization, including a daily penalty for non-compliance. The court provisionally granted legal aid but noted that the prefect had subsequently registered the permit application and issued a receipt, rendering the specific injunctive relief sought moot; therefore, the court accepted the litigant's subsequent withdrawal of those conclusions, while ordering the State to pay the litigant's counsel €500 in legal fees under specific conditions related to the provisional legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Provisional Legal Aid and Mooted Relief Regarding Residency Permit Application: The court provisionally granted legal aid but noted that the prefect had subsequently registered the permit application and issued a receipt, rendering the specific injunctive relief sought moot; therefore, the court accepted the litigant's subsequent withdrawal of those conclusions, while ordering the State to pay the litigant's counsel €500 in legal fees under specific conditions related to the provisional legal aid status.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat statut juridique état requérant autorisations de séjour entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants provisional legal aid to M. A.

Article 2

This order notes the withdrawal (désistement) by M. A regarding his requests for modification of the execution measures.

Article 3

This order requires the State to pay a sum to the lawyer based on the cited articles.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs (frais exposés non compris dans les dépens).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, contingent on the waiver of state aid contributions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée les 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance du juge des référés n° 2501829 du 23 mai 2025, en enjoignant au préfet du Gard de le convoquer en préfecture pour enregistrer sa demande de titre de séjour, de procéder à son réexamen et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 9 juillet 2025.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2501829 du 23 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Eu égard à l'urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

3. M. A, de nationalité égyptienne, a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, par l'ordonnance rendu le 23 mai 2025, la suspension de l'exécution du refus d'enregistrement que le préfet du Gard a opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et une injonction à cette autorité de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour y enregistrer son dossier et lui remettre un récépissé. Il résulte de l'instruction que le 9 juillet 2025, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête fondée sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant notamment à ce qu'une astreinte soit ajoutée aux mesures d'exécution de l'ordonnance précitée, le préfet du Gard a enregistré la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant et lui a délivré un récépissé de dépôt valable jusqu'au 8 octobre 2025. Dans ces conditions, par le mémoire qu'il a produit le 10 juillet 2025, M. A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celle présentées au titre des frais liés à l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. M. A étant admis au titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me Misslin, avocate de M. A, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de modification des mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2501829.

Article 3 : L'Etat versera à Me Misslin, avocate de M. A, la somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Gard et à Me Misslin.

Fait à Nîmes, le 10 juillet 2025.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,