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2502647 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Residence Permit Appointment Dispute

Numéro de cause 2502647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, including an interim right-to-stay document, but subsequently withdrew the injunction request after obtaining a relevant appointment. The administrative judge granted provisional legal aid, formally noted the withdrawal of the demand for the appointment order, and rejected the request for costs because the circumstances did not warrant awarding them.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Legal Aid and Residence Permit Appointment Dispute: The administrative judge granted provisional legal aid, formally noted the withdrawal of the demand for the appointment order, and rejected the request for costs because the circumstances did not warrant awarding them.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour requête en nomination droit de rétractation droit à un défenseur ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1 orders the applicant to be granted provisional legal aid.

Article 2

Article 2 formally acknowledges the applicant's withdrawal of the injunction claims.

Article 3

Article 3 rejects the remainder of the application, including the claim for costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente de lui délivrer, sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. B, représenté par Me Miran, informe la juge des référés qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il produit un document du 11 mars 2025 lui délivrant un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 12 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

- la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

2. Par mémoire du 12 mars 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction de la requête. Il y a lieu d'en prendre acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des frais irrépétibles.

O R D O N N E

Article 1er :M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B à fin d'injonction.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Miran et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 mars 2025.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502647