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2502602 Généré par l'IA

Foreign National Denied Emergency Order to Compel Residency Appointment

Numéro de cause 2502602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national who applied online in January 2023 for an appointment to submit a request for exceptional admission to residency, sought an emergency order to compel the prefect to schedule the appointment, asserting a two-year delay prevented them from working despite job offers. The court rejected the request, reasoning that while administrative authorities must schedule appointments within a reasonable time, the applicant, not seeking a renewal of a residence permit, failed to demonstrate specific circumstances establishing the urgency required under administrative procedure law to bypass the general order of examining applications based on their filing date.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée; Foreign National Denied Emergency Order to Compel Residency Appointment: The court rejected the request, reasoning that while administrative authorities must schedule appointments within a reasonable time, the applicant, not seeking a renewal of a residence permit, failed to demonstrate specific circumstances establishing the urgency required under administrative procedure law to bypass the general order of examining applications based on their filing date.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour circonstances exceptionnelles demande adressée à l'autorité droit étranger demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

This is the operative part rejecting the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article constituted the legal basis upon which the applicant sought relief, and the court's decision on the merits (rejection) is implicitly based on the non-satisfaction of the conditions set out in this article (point 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, Mme A E B C doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.

Elle soutient qu'elle attend un rendez-vous depuis deux ans et ne peut travailler malgré les offres qui lui sont faites.

La préfète de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

1. Mme B C, ressortissante mexicaine né le 5 octobre 1986, a déposé une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le site " démarches-simplifiées " de la préfecture de l'Essonne le 23 janvier 2023. N'ayant reçu aucune réponse de la préfecture, elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, Mme B C indique avoir déposé, le 23 janvier 2023, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la procédure " démarches simplifiées ". Ne bénéficiant pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, elle fait valoir que le défaut de réponse à sa demande l'empêche d'exercer une activité professionnelle. Toutefois, elle ne justifie pas de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 19 août 2025.

Le juge des référés,

signé

E. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.