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2502579 Généré par l'IA

Tender Annulment Withdrawn After Exclusion Challenge

Numéro de cause 2502579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of the tender process for a public works contract lot, challenging its exclusion based on an allegedly irregular offer and insufficient notification, claiming a variant offer was improperly rejected because the consultation rules did not forbid subordinating it to another lot; however, the applicant subsequently filed an unequivocal withdrawal of its claims, leading the court to accept the withdrawal and reject the opposing parties' ancillary requests for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Tender Annulment Withdrawn After Exclusion Challenge: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la communauté de communes de l'est de la Somme et la société Balestra TP présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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annulation du contrat exclusion de la procédure d'adjudication partie au contrat appel d'offres infructueux retrait de la requête notification irrégulière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the requests for costs made by the defendant parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, la société Lhotellier Travaux Publics, représentée par Me Coquerel, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation du lot n°2 du marché de travaux de reprise des réseaux (eau potable, eaux usées et eaux pluviales) et d'aménagements routiers de la rue du maréchal Leclerc à Eppeville (80400) engagée par la communauté de communes de l'est de la Somme à compter du stade de l'analyse des offres, en ce compris la décision du 4 juin 2025 écartant son offre comme irrégulière ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes de l'est de la Somme de reprendre la procédure à compter de ce stade en examinant ses deux offres ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'est de la Somme une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le courrier l'informant de son éviction ne mentionne pas laquelle de ses offres, de base ou variante, est écartée comme étant irrégulière ;

- le motif d'irrégularité opposé est erroné, dès lors que le règlement de la consultation n'interdisait pas de proposer une offre variante subordonnée à l'obtention d'un autre lot.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin, la communauté de communes de l'est de la Somme, représentée par Me Romero-Breuil, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la société Lhotellier Travaux Publics une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, la société Balestra TP, représentée par Me Pietra, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la société Lhotellier Travaux Publics une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, la société Lhotellier Travaux Publics déclare se désister des conclusions de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par les défenderesses sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, la communauté de communes de l'Est de la Somme conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thérain, vice-président ;

- les observations de Me Coquerel, représentant la société Lhotellier Travaux Publics, qui conclut aux mêmes fins que son dernier mémoire ;

- celles de Me Romero-Breuil, représentant la communauté de communes de l'est de la Somme, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;

- et celles de Me Claeys, substituant Me Pietra, représentant la société Balestra TP, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée en dernier lieu à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement d'instance de la société Lhotellier Travaux Publics étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la communauté de communes de l'est de la Somme et la société Balestra TP présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Lhotellier Travaux Publics.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de l'est de la Somme et la société Balestra TP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lhotellier Travaux Publics, à la société Balestra TP et à la communauté de communes de l'Est de la Somme.

Fait à Amiens, le 4 août 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Juge des référés

Signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.