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2502575 Généré par l'IA

Foreign National Denied Urgent Residence Permit Extension Due to Untimely Application

Numéro de cause 2502575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2013 sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension or a renewal appointment receipt for his expiring residence permit, citing the risk of being in an irregular situation. The court rejected the request because the applicant failed to file his renewal application within the statutory timeframes mandated by relevant regulations, thereby placing himself in the current urgent situation and failing to establish the necessary condition of urgency required for granting provisional relief under the administrative justice code's provision for urgent miscellaneous measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Denied Urgent Residence Permit Extension Due to Untimely Application: The court rejected the request because the applicant failed to file his renewal application within the statutory timeframes mandated by relevant regulations, thereby placing himself in the current urgent situation and failing to establish the necessary condition of urgency required for granting provisional relief under the administrative justice code's provision for urgent miscellaneous measures.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue demande tardive de prolongation autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the substantive legal basis under which the applicant sought relief, and the court ultimately rejected the request based on the fulfillment of its conditions.

Art. R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to establish that the applicant did not comply with the required deadlines for submitting his request, justifying the rejection of the urgency condition under Article L. 521-3.

Article 1er

This article formally constitutes the operative part of the decision, ordering the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Morin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer via la plateforme ANEF et sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir une attestation de prolongation d'instruction ou de le convoquer sans délai en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il réside en France depuis 2013 ; il a sollicité le 5 février 2024 sur la plateforme " démarches simplifiées " le renouvellement de sa carte de jour pluriannuelle arrivant à expiration le 7 avril 2024, puis le 1er avril 2024 sur la plateforme ANEF ;

- l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement ;

- la mesure est utile compte tenu de sa demande ;

- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas répondu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant égyptien né le 2 mars 1985, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer via la plateforme ANEF et sans délai une attestation de prolongation d'instruction ou de le convoquer sans délai en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

7. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ".

8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a déposé le 5 février 2024 sur la plateforme " démarches simplifiées " le renouvellement de sa carte de jour pluriannuelle arrivant à expiration le 7 avril 2024. Informé le 9 mars 2024 de la nécessité de déposer sa demande via la plateforme ANEF, il n'y a procédé que le 1er avril 2024. Dans ces conditions, cette demande n'a pas été déposée dans le respect des délais prévus par l'article R. 431-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai, situation dans laquelle il s'est lui-même placée. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ne peut être regardée comme remplie.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 26 mars 2025.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.