Failure to Demonstrate Urgency for Exceptional Stay Application Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for the exceptional admission to stay application, issue a work authorization receipt, and pay legal costs, arguing that the inability to register his application caused him precariousness and risk of removal. The court dismissed the petition because the petitioner failed to justify the urgency required for an emergency proceeding under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, specifically by not demonstrating that he attempted to secure an appointment via the required online portal, and only citing general professional precariousness and risk of removal without showing particular circumstances necessitating immediate judicial intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to Demonstrate Urgency for Exceptional Stay Application Appointment: The court dismissed the petition because the petitioner failed to justify the urgency required for an emergency proceeding under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, specifically by not demonstrating that he attempted to secure an appointment via the required online portal, and only citing general professional precariousness and risk of removal without showing particular circumstances necessitating immediate judicial intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the main request, based on the preceding finding that urgency was not established.
Cited in the dispositive (implicitly via the rejection of the corresponding claim) concerning the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue de la convocation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande le maintient dans une situation de précarité, et l'expose à une mesure d'éloignement ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2.Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3.Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4.Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien né le 22 octobre 1978, a entrepris des démarches depuis le 26 juin 2023 afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Si M. B fait valoir qu'il n'est pas parvenu, en dépit de démarches répétées, à obtenir une date de rendez-vous auprès du préfet, il ne justifie pas avoir tenté de prendre rendez-vous sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture de police, ainsi qu'il y a été invité par le service de l'admission exceptionnelle au séjour en réponse à son courriel du 7 mars 2024. Par ailleurs, à l'exception du risque d'éloignement dont il se prévaut, de sa précarité professionnelle et de ses démarches infructueuses répétées, M. B ne fait état d'aucune autre circonstance pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Dans ces conditions, il ne justifie pas de l'urgence de sa situation, ni de l'utilité de la mesure qu'il sollicite.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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