Legislator Jurisprudence & Législation
2502541 Généré par l'IA

Senegalese National Residence Permit Refusal Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2502541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Senegal, who entered France legally in 2017, was refused a residence permit under Article L. 435-1 of the code on the grounds of exceptional circumstances or humanitarian considerations, despite having resided there for nearly seven years, having four children (one born in France), and being separated from her husband. The court granted the applicant provisional legal aid, but ultimately rejected the request for annulment of the prefectural decision and the injunction to issue a permit, reasoning that the duration of stay alone, without proven stable and significant ties to France or professional justification, was insufficient to establish the "exceptional motives" required by Article L. 435-1, and finding that the argument regarding Article 8 of the ECHR failed for the same reasons; the court also dismissed the claim based on Article L. 423-23 as inoperative because it was not initially invoked.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Senegalese National Residence Permit Refusal Upheld Despite Family Ties: 435-1 of the code on the grounds of exceptional circumstances or humanitarian considerations, despite having resided there for nearly seven years, having four children (one born in France), and being separated from her husband. The court granted the applicant provisional legal aid, but ultimately rejected the request for annulment of the prefectural decision and the injunction to issue a permit, reasoning that the duration of stay alone, without proven stable and significant ties to France or professional justification, was insufficient to establish the "exceptional motives" required by Article L. 435-1, and finding that the argument regarding Article 8 of the ECHR failed for the same reasons; the court also dismissed the claim based on Article L. 423-23 as inoperative because it was not initially invoked.

Mots-clés

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autorisations de séjour circonstances exceptionnelles motifs humanitaires durée du séjour asile de ressortissants syriens preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the applicant in her requests regarding the allocation of costs, although ultimately rejected in the dispositive.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally granting the request for legal aid.
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited by the applicant in her requests regarding the allocation of costs, and mentioned in Article 12 as preventing the State from being ordered to pay costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting the request for legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in her requests regarding the allocation of costs, although ultimately rejected in the dispositive.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited by the applicant in her requests regarding the allocation of costs, and mentioned in Article 12 as preventing the State from being ordered to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et/ ou de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Barriol.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, de nationalité sénégalaise née le 15 mars 1986, est entrée sur le territoire français le 15 juin 2017 munie un visa court séjour délivré par les autorités grecques accompagnée de ses deux enfants et de son mari. Mme A a donné naissance sur le territoire à un troisième enfant né en 2022 et l'ainé de ses enfants l'a rejoint en 2022. Elle s'est séparée de son époux au cours de l'année 2023. Le 14 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 4121. [] ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. Mme A se prévaut de sa durée de séjour de près de sept ans, de son entrée régulière sur le territoire, de l'absence de mesure d'éloignement prise à son encontre et de la scolarisation de ses quatre enfants. Elle ajoute que deux de ses enfants sont arrivés avant l'âge de 13 ans et que son cadet est né sur le territoire. Toutefois, la circonstance que l'intéressée réside en France depuis l'année 2017 est insuffisante en soi pour être regardée comme constitutive d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. A l'exception de ses quatre enfants, Mme A ne se prévaut pas de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français alors qu'elle a nécessairement des attaches dans son pays d'origine, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Elle est hébergée avec sa famille par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale ARIES. Elle ne justifie d'aucune activité professionnelle ni même d'une promesse d'embauche. Ses enfants peuvent poursuive leur scolarisation au Sénégal, pays dont ils ont la nationalité. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la préfète de la Haute-Savoie n'a pas méconnu ces dispositions en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

8. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 6.

9. En troisième et dernier lieu, Mme A a sollicité un titre de séjour uniquement sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A devant être rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Les conclusions de Mme A relatives aux frais non compris dans les dépens doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

Mme Barriol, première conseillère,

Mme Galtier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

La rapporteure,

E. Barriol

Le président,

P. ThierryLa greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.