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2502532 Généré par l'IA

Administrative Justice Appeal Regarding Residency Permit Appointment Scheduling and Costs Award

Numéro de cause 2502532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of a residency permit, arguing potential employment suspension due to lack of documentation and difficulty securing an appointment. The court found that the specific request for an appointment was moot because the prefect demonstrated, without contestation, that the applicant had already been scheduled for an appointment on a date subsequent to the filing of the defense brief. Consequently, the court declared there was no longer cause to rule on the Article L. 521-3 petition but ordered the State to pay the applicant 800 euros for costs incurred under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Justice Appeal Regarding Residency Permit Appointment Scheduling and Costs Award: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of a residency permit, arguing potential employment suspension due to lack of documentation and difficulty securing an appointment. The court found that the specific request for an appointment was moot because the prefect demonstrated, without contestation, that the applicant had already been scheduled for an appointment on a date subsequent to the filing of the defense brief. Consequently, the court declared there was no longer cause to rule on the Article L. 521-3 petition but ordered the State to pay the applicant 800 euros for costs incurred under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

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requête en nomination frais administratifs état requis commandement de payer date de dépôt procédure administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

This provision declares that there is no longer reason to rule on the applicant's claims based on this article, effectively terminating the substantive request.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article mandates payment of costs to the applicant based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il risque de voir son contrat de travail suspendu en l'absence d'un titre de séjour en cours de validité ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne parvient pas à prendre un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement depuis plusieurs semaines, et qu'il a tenté de contacter les services de la préfecture à de nombreuses reprises sans y parvenir ;

- le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 3 avril 2025, et qu'il ne justifie pas avoir engagé des dépenses pour sa défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B a été convoqué à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 3 avril 2025, ainsi que le démontre le préfet de la Seine-Saint-Denis dans ses écritures en défense, non contestées par l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 31 mars 2025.

Le juge des référés,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502532