Legislator Jurisprudence & Législation
2502529 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Appointment and Work Authorization

Numéro de cause 2502529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had recently turned eighteen and was residing in the territory since 2014, sought an emergency injunction compelling the prefect to immediately schedule an appointment for her residence permit application and to provide a temporary work authorization pending that appointment, arguing urgency due to unsuccessful attempts to secure a meeting since December. The court determined that the request for the appointment became moot as the prefect scheduled one after the filing, but rejected the request for a temporary work authorization because the applicant had not yet filed a complete residence application, meaning the claim for a right to stay was seriously contestable, while provisionally granting the applicant legal aid and awarding fees to her counsel under specific statutory provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Appointment and Work Authorization: The court determined that the request for the appointment became moot as the prefect scheduled one after the filing, but rejected the request for a temporary work authorization because the applicant had not yet filed a complete residence application, meaning the claim for a right to stay was seriously contestable, while provisionally granting the applicant legal aid and awarding fees to her counsel under specific statutory provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite désignation d'un conseil juridique requête en nomination droit au travail production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the basis for the applicant's primary request for urgent measures, although the specific requests were not fully granted.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 1er
The provisional admission of the applicant to legal aid was ordered.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The State was ordered to pay a sum to the applicant's lawyer based on this provision concerning costs not included in the taxed costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The provisional admission of the applicant to legal aid was ordered.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The State was ordered to pay a sum to the applicant's lawyer based on this provision concerning costs not included in the taxed costs.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for the applicant's primary request for urgent measures, although the specific requests were not fully granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document justifiant de son droit au séjour l'autorisant à travailler dans les quarante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle fait valoir qu'elle a délivré un rendez-vous à Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante albanaise, présente en France depuis 2014, est devenue majeure le 20 janvier 2025. Elle expose qu'elle tente, en vain depuis le mois de décembre 2024 d'obtenir un rendez-vous à la préfecture de l'Isère afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète de l'Isère de lui accorder un tel rendez-vous et, dans l'attente, de lui délivrer un document justifiant de son droit au séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

En ce qui concerne la demande de rendez-vous :

4. Par un courrier du 17 mars 2025, postérieur à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à Mme A le rendez-vous qu'elle sollicitait pour le 18 avril 2025. Les conclusions de Mme A relatives à ce rendez-vous ont ainsi perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci.

En ce qui concerne la demande de document justifiant de son droit au séjour :

5. Tant que Mme A n'a pas déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, elle ne peut prétendre à aucun droit au séjour. La mesure demandée que soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui remettre un document justifiant de son droit au séjour et au travail dans l'attente du rendez-vous n'est ainsi pas exempte de contestation sérieuse. Les conclusions relatives ce que lui soit délivré un tel document sous astreinte doivent ainsi être rejetées.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

7. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ".

8. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de Mme A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte concernant sa demande de rendez-vous.

Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera la somme de 800 euros à Me Huard en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Huard.

Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère

Fait à Grenoble, le 21 mars 2025.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 25025292