Legislator Jurisprudence & Législation
2502459 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Appointment Injunction and Rejection of Legal Costs

Numéro de cause 2502459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residence permit application within eight days, along with associated legal costs, but subsequently withdrew the injunctive relief request after the administration confirmed an appointment had been granted. The court accepted the withdrawal of the injunction demand and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Appointment Injunction and Rejection of Legal Costs: Par mémoire du 19 mars 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction de la requête. Il y a lieu d'en prendre acte.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination retrait de la requête frais administratifs mesure d'éloignement en droit des étrangers administration de la justice

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. C A, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle a délivré un rendez-vous à M. A afin que celui-ci puisse déposer sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. A, représenté par Me Aldeguer, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par mémoire du 19 mars 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction de la requête. Il y a lieu d'en prendre acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des frais irrépétibles.

O R D O N N E

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A à fin d'injonction.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 mars 2025.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502459