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2502380 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Rejection of Emergency Order to Schedule Residence Permit Application Hearing Following Implicit Rejection

Numéro de cause 2502380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for her to submit her residence permit application, arguing urgency due to prolonged administrative inaction after submitting a prior application, her long residence, and having a French child. The court rejected the request because the administration's silence following the initial appointment for biometric data collection, having lasted over four months, constituted an implicit rejection of the underlying residence application, and the requested order to schedule a new submission hearing would unlawfully obstruct the execution of that existing implicit decision of rejection, precluding relief under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Rejection of Emergency Order to Schedule Residence Permit Application Hearing Following Implicit Rejection: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for her to submit her residence permit application, arguing urgency due to prolonged administrative inaction after submitting a prior application, her long residence, and having a French child. The court rejected the request because the administration's silence following the initial appointment for biometric data collection, having lasted over four months, constituted an implicit rejection of the underlying residence application, and the requested order to schedule a new submission hearing would unlawfully obstruct the execution of that existing implicit decision of rejection, precluding relief under Article L. 521-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère requête en nomination mesure d'éloignement en droit des étrangers audition de l'enfant administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the entire request, serving as the final dispositive order regarding the merits of the claim.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis upon which the applicant founded her request for interim relief, and its application was considered in the reasoning leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 28 février 2025, Mme B A, représentée par Me Tchuinte, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a un dysfonctionnement des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui dure depuis 16 mois, qu'elle a le droit de soumettre sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, que son dossier est complet, qu'elle vit en France depuis plus de dix ans, qu'elle est mère d'un enfant français et qu'elle est exposée à une mesure d'éloignement ;

- la mesure demandée présente un caractère utile ;

- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 21 décembre 1966, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. D'une part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

5. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour qui a été enregistrée le 8 septembre 2023 et que, à la suite de sa demande, elle a été convoquée en préfecture pour une prise d'empreintes le 27 novembre 2023. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite de sa convocation pour une prise d'empreintes. Il est loisible à l'intéressée, si elle s'en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution. Dans ces conditions, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête en référé de Mme A, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.

Le juge des référés,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.