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2502353 Généré par l'IA

Applicant's Motion for Urgent Summons for Residency Renewal Dismissed as Moot Following Prefecture Scheduling

Numéro de cause 2502353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a Moroccan national whose residence permit expired in June 2023 and whose subsequent six-month receipt had also lapsed, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new summons for the renewal of her residency status, citing job loss due to her precarious situation. The court determined that the basis for the emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was moot because, subsequent to the filing of the request, the prefecture had scheduled the applicant to appear on March 25, 2025, for the submission of her complete file and the issuance of a new temporary receipt, leading the judge to dismiss the application as having lost its purpose and to reject the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant's Motion for Urgent Summons for Residency Renewal Dismissed as Moot Following Prefecture Scheduling: The court determined that the basis for the emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was moot because, subsequent to the filing of the request, the prefecture had scheduled the applicant to appear on March 25, 2025, for the submission of her complete file and the issuance of a new temporary receipt, leading the judge to dismiss the application as having lost its purpose and to reject the request for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour citation à comparaître positions administratives retrait de la requête autorisation de séjour congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

This provision dictates that no further decision is required regarding the main relief sought under the emergency procedure.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited in the rejected part of the request regarding the order sought for issuing a summons.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied in the dispositive concerning the rejection of the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B A épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 5 jours, afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour ou avoir un récépissé en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et L. 433-3, R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle a procédé le 23 juin 2023 au renouvellement de son titre de séjour, qu'elle n'a eu qu'un rendez-vous que le 16 janvier 2024 date à la laquelle il lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois qui n'a pas été renouvelé, qu'elle a perdu son emploi, qu'elle n'a eu aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne malgré de nombreuses relances, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée étant convoquée pour le 25 mars 2025 en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse C, ressortissante marocaine née le 16 décembre 1970, entrée en France le 10 février 2002, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 26 juin 2023. Elle en a demandé le renouvellement et la préfète du Val-de-Marne lui a remise, le 16 janvier 2024 un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois, qui n'a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens. Par sa requête présentée le 19 février 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour ou avoir un récépissé. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A en préfecture pour le 25 mars 2025 " pour déposer son dossier complet " et recevoir à cette occasion, un récépissé de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A le 25 mars 2025 à 10 heures " pour déposer son dossier complet et lui délivrer un récépissé de carte de séjour ". Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme A, qui a présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,