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2502302 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Denial of Emergency Injunction for Residence Permit

Numéro de cause 2502302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant requested an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to grant an appointment within three days for the purpose of obtaining a residence permit and a receipt for a complete application, arguing that the urgency condition was met and that a residence permit could be issued at age sixteen. The administrative court rejected the request because the administrative authority contended that, as the claimant was only sixteen, she was eligible only for a minor alien travel document, not a residence permit, a point of law involving a serious dispute that the summary judge is not authorized to resolve, thus finding the conditions for emergency relief under Article L. 521-3 were not satisfied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect: Denial of Emergency Injunction for Residence Permit: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to grant an appointment within three days for the purpose of obtaining a residence permit and a receipt for a complete application, arguing that the urgency condition was met and that a residence permit could be issued at age sixteen. The administrative court rejected the request because the administrative authority contended that, as the claimant was only sixteen, she was eligible only for a minor alien travel document, not a residence permit, a point of law involving a serious dispute that the summary judge is not authorized to resolve, thus finding the conditions for emergency relief under Article L. 521-3 were not satisfied.

Mots-clés

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autorisations de séjour document de voyage demande adressée à l'autorité requête en nomination procédure préjudicielle d'urgence détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the requested relief, and the court implicitly ruled on its applicability by rejecting the request based on the conditions it sets forth.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant for the award of costs, and the court rejected the related conclusions as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 et un mémoire du 26 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, et de lui délivrer un récépissé de sa demande complète ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- un titre de séjour peut être délivré dès l'âge de 16 ans.

Par un mémoire en défense enregistrés le 21 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête

Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. La préfète fait valoir que Mme A, née le 13 novembre 2008, étant mineure âgée de 16 ans à ce jour, elle ne peut se voir délivrer un titre de séjour mais un document de circulation pour étranger mineur qui peut être délivré après avoir rempli une demande via la plateforme ANEF. Si Mme A conteste et soutient qu'un titre de séjour peut être délivré dès l'âge de 16 ans, la mesure fait néanmoins l'objet d'une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. Par suite, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour l'intervention du juge des référés ne sont pas remplies en l'espèce. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 mars 2025.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.