Rejection of Inadmissible Petition Against Medical-Social Center
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted documentation regarding a dispute with a medical-social center concerning an injury sustained by their son in foster care, including correspondence and a complaint filing, but failed to submit a formal request containing the requisite statement of facts, grounds, and conclusions. The court, applying provisions of the administrative justice code requiring a proper petition to initiate proceedings, found the submission manifestly inadmissible because it lacked the necessary formal elements mandated for seizing the jurisdiction, leading to the request being rejected via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition Against Medical-Social Center: The court, applying provisions of the administrative justice code requiring a proper petition to initiate proceedings, found the submission manifestly inadmissible because it lacked the necessary formal elements mandated for seizing the jurisdiction, leading to the request being rejected via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the request.
The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
The inadmissibility was determined by the failure to comply with the requirements for filing a petition set out in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 27 octobre 2025, M. B... A... soumet au tribunal un litige l’opposant au centre médico-social de Gray concernant une blessure subie par son fils placé en famille d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. En l’espèce, M. A... a simplement transmis au tribunal l’accusé réception de la commission d’accès au document administratif de sa demande d’avis présentée par un courrier enregistré le 21 octobre 2025, un courrier d’un commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 demandant au centre médico-social de Gray de lui fournir un certificat médical relatif à la blessure subie par son fils et un dépôt de plainte concernant cette blessure en date du 30 septembre 2025. Toutefois, le requérant n’a produit aucune requête contenant l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Besançon le 7 novembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Vu la procédure suivante :
Le 27 octobre 2025, M. B... A... soumet au tribunal un litige l’opposant au centre médico-social de Gray concernant une blessure subie par son fils placé en famille d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. En l’espèce, M. A... a simplement transmis au tribunal l’accusé réception de la commission d’accès au document administratif de sa demande d’avis présentée par un courrier enregistré le 21 octobre 2025, un courrier d’un commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 demandant au centre médico-social de Gray de lui fournir un certificat médical relatif à la blessure subie par son fils et un dépôt de plainte concernant cette blessure en date du 30 septembre 2025. Toutefois, le requérant n’a produit aucune requête contenant l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Besançon le 7 novembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier