Legislator Jurisprudence & Législation
2502295 Généré par l'IA

Applicant v. State (Residence Permit Renewal Delay)

Numéro de cause 2502295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, married to a French citizen with two children, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for her expired residence permit renewal, alleging a lack of response from the administration despite multiple attempts following the apparent closure of her online renewal request. The administrative tribunal determined that the request for immediate relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to file her renewal application, but ordered the State to pay the applicant €1,500 for the costs of the proceedings under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant v. State (Residence Permit Renewal Delay): The administrative tribunal determined that the request for immediate relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to file her renewal application, but ordered the State to pay the applicant €1,500 for the costs of the proceedings under Article L. 761-1.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers état requérant frais administratifs commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court determined there was no longer a need to rule on the applicant's request for an injunction based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay the applicant a sum for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Diallo-Missoffe, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de

quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, de nationalité chinoise, elle est entrée en France en septembre 2013 avec un visa d'étudiant, qu'elle a épousé un ressortissant français le 12 mai 12018, qu'ils ont eu deux enfants, qu'elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au

11 octobre 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement, que sa demande a été clôturée sur son compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le

13 mars 2024 au motif qu'elle avait une autre demande en cours d'instruction, que la

sous-préfecture de Nogent-sur-Marne n'a répondu à aucune de ses demandes d'information, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Le 20 février 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a communiqué au tribunal une copie d'un courrier électronique adressé le même jour à la requérante à 15 heures 31 la convoquant en sous-préfecture le 27 février 2025 aux fins du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante chinoise née le 10 septembre 1990 à Shanghai, entrée en France le 2 septembre 2013 avec un visa d'étudiant, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 11 octobre 2023. Elle est l'épouse depuis le

12 mai 2018 d'un ressortissant français et le couple a deux enfants. Elle indique en avoir demandé le renouvellement en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne et n'avoir reçu aucune réponse avant le 13 mars 2024, date à laquelle elle a reçu un message sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France lui indiquant que sa demande était clôturée car elle en avait une autre à l'instruction en sous-préfecture de

Nogent-sur-Marne. Cette dernière, contactée à de très nombreuses reprises au cours de l'année 2024 n'a jamais répondu aux demandes d'information et aux relances de l'intéressée, de son conjoint ou de son conseil. Par une requête enregistrée le 18 février 2025, elle sollicite du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a convoqué Madame A le 27 février 2025 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a convoqué Mme A le 27 février 2025 à 11 heures en sous-préfecture aux fins du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. L'intéressée ne soutenant pas, trois semaines plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré et qu'il ne lui a pas été délivré à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,