Legislator Jurisprudence & Législation
2502292 Généré par l'IA

Spouse of National Seeks Residence Permit; Case Mooted by Issuance of Temporary Permit; Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2502292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, having filed a request for a residence permit as the spouse of a French national, sought an emergency order to suspend the implicit rejection of her application, compel the prefect to issue a certificate of application receipt allowing her to work, and award legal costs, arguing urgency due to social and financial precarity and violation of her rights under national law and the European Convention on Human Rights. The court determined that the applicant's requests for suspension and injunction were rendered moot because, subsequent to the filing of her summary proceeding, the prefect had, in fact, issued a temporary residence permit valid for one year. Consequently, the court dismissed the substantive requests but ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative; Spouse of National Seeks Residence Permit; Case Mooted by Issuance of Temporary Permit; Legal Costs Awarded: The court determined that the applicant's requests for suspension and injunction were rendered moot because, subsequent to the filing of her summary proceeding, the prefect had, in fact, issued a temporary residence permit valid for one year. Consequently, the court dismissed the substantive requests but ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint étranger droit étranger état requérant procédure de mesures protectrices frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A C épouse D, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car la décision la place dans une grande précarité sociale et financière et la prive d'une participation à la formation qualifiante qu'elle doit suivre et qui débute le 23 juin 2025 ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation puisqu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ;

- elle méconnaît l'article L. 423-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit les conditions en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 16 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2500833.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, de nationalité tunisienne, a présenté auprès des services de la préfecture du Gard, le 26 novembre 2024, une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Du silence gardé par le préfet sur cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont elle demande au juge des référés la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d'objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la pièce qu'il a produite, que le préfet du Gard a décidé, le 16 juin 2025, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 15 juin 2026, actuellement en cours de fabrication. Les conclusions présentées par Mme C à fin de suspension du refus implicite de lui délivrer ce titre, d'injonction et d'astreinte se trouvent ainsi privées d'objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.