Legislator Jurisprudence & Législation
2502292 Généré par l'IA

Prefect Appointment Scheduling Dispute Dismissed Moot

Numéro de cause 2502292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within 15 days, arguing for urgency under administrative justice code provisions. The administrative court determined that since the prefect had subsequently scheduled the requested appointment for a date after the petition was filed, there was no longer any need to rule on the emergency relief sought, and therefore dismissed the main request, consequently rejecting the ancillary claim for costs due to lack of evidence of incurred expenses not covered by costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Appointment Scheduling Dispute Dismissed Moot: The administrative court determined that since the prefect had subsequently scheduled the requested appointment for a date after the petition was filed, there was no longer any need to rule on the emergency relief sought, and therefore dismissed the main request, consequently rejecting the ancillary claim for costs due to lack of evidence of incurred expenses not covered by costs.

Mots-clés

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requête en nomination frais accessoires défaut d'urgence frais administratifs retards de procédure désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the merits of the injunction request.

Article 2

The court rejected the remaining claims, which implicitly includes the request for costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé à M. A un rendez-vous en préfecture le 4 avril 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête.

3. M. A ne justifiant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 mars 2025.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.