Claimant Withdraws Enforcement of Identity Card Issuance Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order suspending the implicit refusal to issue a national identity card to a claimant's son and mandating explicit reconsideration within one month, the claimant sought judicial enforcement, a daily fine for delay, provisional legal aid, and the State's payment of her lawyer's fees. The court provisionally granted the claimant legal aid due to the urgency of the matter, but ultimately acknowledged the claimant's subsequent withdrawal of her enforcement request, thereby concluding the procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Claimant Withdraws Enforcement of Identity Card Issuance Order: The court provisionally granted the claimant legal aid due to the urgency of the matter, but ultimately acknowledged the claimant's subsequent withdrawal of her enforcement request, thereby concluding the procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for granting provisional legal aid to Mme B in the reasoning, which led to Article 1 of the dispositive.
This article executes the court's final order granting provisional legal aid.
This article executes the court's final order acknowledging the withdrawal (désistement) of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2404216 du 12 juillet 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite du préfet refusant de délivrer une carte nationale d'identité au fils de Mme B et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de carte nationale d'identité présentée par Mme B pour son fils et de statuer sur celle-ci par une décision explicite dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024 (initialement enregistré sous le n° 2404216), Mme B, représentée par Me Mathis, a demandé, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2404216 du 12 juillet 2024, de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance en date du 26 février 2025, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire du 7 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2025, Mme B se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Bedelet a lu son rapport en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Par son mémoire enregistré le 9 mars 2025, Mme B s'est désistée de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Mathis et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.